Confirmation 11 février 2022
Rejet 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 oct. 2023, n° 22-15.149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-15.149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 11 février 2022, N° 21/00082 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CO10603 |
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Sur les parties
| Parties : | société Kapa location |
|---|
Texte intégral
COMM.
RB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10603 F
Pourvoi n° W 22-15.149
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023
La société Kapa location, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 22-15.149 contre l’arrêt rendu le 11 février 2022 par la cour d’appel de Cayenne (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [E] [D], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire du Centre de santé [5] devenu Hôpital privé [6],
2°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire judiciaire du Centre de santé [5] devenu Hôpital privé [6],
3°/ à la société Hôpital privé [6], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Kapa location, après débats en l’audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kapa location aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kapa location ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.
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