Rejet 23 mai 1977
Résumé de la juridiction
Il ne saurait être fait grief à un arrêt d’avoir débouté le propriétaire d’un immeuble de sa demande en paiement de dommages-intérêts, les juges du fond ayant, dans l’exercice de leur pouvoir souverain pour apprécier la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, estimé que les chutes sur la propriété du demandeur de feuilles provenant d’arbres appartenant au propriétaire de l’immeuble contigu n’excédaient pas les inconvénients normaux du voisinage.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 mai 1977, n° 76-11.466, Bull. civ. II, N. 138 P. 95 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-11466 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 138 P. 95 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 2 février 1976 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006999155 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Cosse-Manière |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Derenne |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Baudoin |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu que les consorts x… font grief a l’arret infirmatif attaque de les avoir deboutes de leur demande tendant a obtenir de dame y…, reparation du dommage cause a leur propriete par des feuilles provenant d’arbres situes sur la propriete contigue de dame y…, alors que l’arret se serait contredit en constatant, d’une part, que des feuilles en grande quantite obstruaient les gouttieres, recouvraient la terrasse, la cour et les regards, ce qui, selon les demandeurs au pourvoi, aurait pu porter un grave prejudice pour l’avenir, compte tenu du risque d’obstruction en resultant, risque qui serait aggrave par le fait que lesdits consorts n’occuperaient pas leur appartement de maniere constante, et en considerant, d’autre part, que la chute de feuilles mortes a l’automne et leur transport par le vent dans les proprietes voisines est un inconvient normal de voisinage, et alors, en outre, que la cour d’appel n’exposerait en rien les elements de fait qui l’ont conduite a ecarter du debat certaines factures ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain pour apprecier la portee des elements de preuve qui lui etaient soumis que la cour d’appel a estime, sans se contredire, que les chutes, sur la propriete des consorts x…, de feuilles provenant d’arbres appartenant a dame y… n’excedaient pas les inconvenients normaux du voisinage ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 2 fevrier 1976 par la cour d’appel de rennes.
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