Cassation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-18.909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.909 23-18.909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 23 mai 2023, N° 22/01024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384185 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200017 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 17 F-D
Pourvoi n° D 23-18.909
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-18.909 contre le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes (pôle social), dans le litige l’opposant à Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rennes, 23 mai 2023), rendu en dernier ressort, à la suite d’un contrôle, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ile-et-Vilaine (la caisse) a notifié à Mme [N], infirmière d’exercice libéral (la professionnelle de santé), un indu en raison d’anomalies dans la facturation de plusieurs actes réalisés sur la période du 2 août 2018 au 31 janvier 2019.
2. La professionnelle de santé a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief au jugement de condamner la professionnelle de santé au paiement d’une certaine somme au titre de l’indu, alors « que la prise en charge par l’assurance maladie des actes effectués personnellement par un
auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite, datée, qualitative et quantitative antérieurement à l’engagement des soins ; qu’il appartient au professionnel de santé de démontrer que la prescription est antérieure aux soins et non à la caisse de démontrer que la prescription est postérieure à ceux-ci ; qu’en l’espèce, il ressort des constatations du jugement que l’ordonnance initiale délivrée à M. [I] le 25 avril 2018 ne mentionnait pas de soins de pansement lourd et complexe mais des « soins dermato » et que ce n’est que postérieurement à l’indu notifié par la caisse que la professionnelle de santé a transmis à la caisse une nouvelle prescription médicale pour des soins infirmiers à compter du 24 avril 2018 ; que cette prescription médicale n’était pas datée ; qu’en retenant qu’il importait peu que la prescription médicale ne comporte pas de date au prétexte qu’elle faisait état de soins pour psoriasis inversé à compter du 24 avril 2018, le tribunal a violé les articles L. 133-4, L. 162-1-7 et R. 161-45 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 5, c, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l’arrêté du 27 mars 1972 modifié. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 133-4, L. 162-1-7 et R. 161-45, I, du code de la sécurité sociale, et l’article 5, c, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l’arrêté du 27 mars 1972 modifié, les trois premiers, dans leur rédaction applicable au litige :
5. Il résulte de la combinaison de ces textes que la prise en charge par l’assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l’objet, antérieurement à l’engagement des soins, d’une prescription médicale écrite mentionnant la date à laquelle elle est faite.
6. Pour accueillir partiellement le recours de la professionnelle de santé et annuler l’indu en ce qu’il concerne le patient M. [I], le jugement retient que si la nouvelle prescription médicale transmise par la professionnelle de santé n’est pas datée, il y est mentionné des soins infirmiers à compter du 24 avril 2018, ce qui établit que cette prescription a au moins été établie à cette date, soit avant les soins litigieux.
7. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que la professionnelle de santé ne justifiait pas, à la date des soins litigieux, d’une prescription médicale régulière, de sorte que ces soins ne pouvaient donner lieu à leur prise en charge au titre de l’assurance maladie, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Rennes autrement composé ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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