Cassation 4 janvier 1972
Résumé de la juridiction
Les dispositions de la loi du 6 novembre 1969 prises en faveur des francais rapatries d’algerie doivent s’entendre comme ayant laisse hors de leur domaine d’application les beneficiaires de prets qui ont sciemment omis d’employer les fonds a eux remis a leur installation en france, circonstance qui a pour consequence de rendre exigible le remboursement du pret obtenu. En consequence encourt la cassation la decision qui, apres avoir constate que les emprunteurs n’exploitaient pas contrairement a leur engagement la propriete rurale qu’ils avaient acquise au moyen de prets de reinstallation, les fait neanmoins beneficier des dispositions legales sus-indiquees.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 janv. 1972, n° 70-13.054, Bull. civ. I, N. 2 P. 1 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-13054 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 2 P. 1 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986344 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | P.PDT M. AYDALOT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. THIRION |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BLONDEAU |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu les articles 2 et 6 de la loi n° 69992 du 6 novembre 1969 ;
Attendu qu’il resulte de ces textes que, a titre provisoire et jusqu’a l’entree en vigueur des mesures legislatives d’indemnisation visees a l’article 1er, est suspendue l’execution des obligations financieres contractees aupres des organismes de credit ayant passe des conventions avec l’etat par les beneficiaires des dispositions de la loi n° 611439 du 26 decembre 1961 en vue de leur installation en france dans le cadre de ladite loi et que les suretes reelles destinees a garantir ces obligations ne peuvent produire effet ;
Que ces textes doivent s’entendre comme ayant laisse hors de leur domaine d’application les beneficiaires des prets qui ont sciemment omis d’employer les sommes pretees a leur installation en france, circonstance qui a pour consequence de les faire sortir de la categorie des beneficiaires des prets definis a l’article 2 susvise et de rendre exigible le remboursement du pret obtenu ;
Attendu que, selon les enonciations des juges du fond, les epoux y…
B…, rapatries de tunisie, ont par acte du 12 mars 1964 acquis une propriete rurale, sise a chateauneuf de grasse, a l’aide d’un pret a eux consenti par la caisse de credit agricole des alpes maritimes et garanti par l’etat, dans le cadre des dispositions relatives a l’accueil et a la reinstallation des francais d’outre mer ;
Que les emprunteurs s’etaient engages en consequence a assurer personnellement la direction de leur exploitation dans un delai de 18 mois et a exploiter pendant 5 ans au moins a compter de l’installation definitive pour laquelle la qualite de migrants leur avait ete reconnue ;
Qu’il etait precise a l’acte de pret que le non respect des engagements pris par les emprunteurs etait de nature a les placer dans l’obligation de rembourser ;
Que les epoux y… n’ayant jamais exploite la propriete qui est restee en friche, la caisse de credit agricole et l’agent judiciaire du tresor public ont demande le remboursement du pret et faute de paiement poursuivi la saisie immobiliere de l’immeuble, que celui ci a ete adjuge au profit de la caisse par jugement du 30 octobre 1969 mais qu’un sieur x… a, le 1er novembre suivant, forme une surenchere, laquelle, contestee par la caisse, fut validee le 18 decembre 1969 ;
Que les epoux y… demanderent alors a beneficier des dispositions de la loi du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatries ;
Attendu que l’arret attaque, infirmatif sur ce point, apres avoir constate que les epoux y… ne se sont pas installes sur la propriete acquise a l’expiration du delai de 18 mois et ne l’ont pas exploitee personnellement et que la violation de l’engagement par eux pris etait de nature a les placer dans l’obligation de rembourser les prets et les subventions percus en leur qualite de rapatries, n’en deduit pas moins que le commandement a eux fait, de rembourser n’aurait eu pour consequence que d’entrainer la decheance du terme et en conclut que le pret litigieux entre dans le champ d’application de la loi de sorte que le juge, quelle que soit la mauvaise foi, meme caracterisee, du debiteur, ne peut lever l’application de tout ou partie des mesures qu’elle prevoit des lors que l’obligation financiere contractee l’a ete aupres d’un organisme habilite par l’etat pour favoriser l’installation en france d’un rapatrie ;
Qu’en etendant ainsi le benefice de la loi a des emprunteurs, tenus de rembourser non faute de paiement aux echeances fixees, mais parce que les sommes pretees n’avaient pas ete utilisees en vue de leur installation, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen, casse et annule l’arret rendu le 14 mai 1970 entre les parties par la cour d’appel d’aix en provence ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens.
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