Rejet 15 janvier 1981
Résumé de la juridiction
Fait une exacte application de l’article L 420-18 du Code du travail, aux termes duquel, lorsqu’un délégué du personnel titulaire cesse ses fonctions, notamment par démission, son remplacement est assuré par un délégué suppléant de la même catégorie, le Tribunal d’instance qui désigne à cet effet un salarié appartenant à la même catégorie que le délégué démissionnaire, sur la constatation qu’il avait recueilli le plus grand nombre de voix, ce qui résultait de la prérogative réservée à l’électeur de rayer certains des candidats figurant sur une liste.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 janv. 1981, n° 80-60.349, Bull. civ. V, N. 38 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-60349 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 38 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thiers, 5 juillet 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007097 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Fabre |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gauthier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 420-18 du code du travail et 455 du code de procedure civile :
Attendu que le jugement attaque a annule la designation par la cgt d’herve paccaud, suppleant, pour assurer le remplacement de vernet, delegue du personnel titulaire dans l’entreprise de la societe anonyme verreries du puy-de-dome, demissionnaire, et a designe yves x…, au motif que dans le silence de la loi sur le mode de remplacement des titulaires, il appartenait de faire application des principes generaux et de designer celui qui avait obtenu le plus de voix lors des elections; que le pourvoi soutient, d’une part, que ce motif d’ordre general ne justifie aucunement la solution retenue, qu’ainsi, dans le cas notamment du scrutin de liste avec depot de listes completes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de presentation, le siege qui devient vacant peut etre attribue au suppleant de la liste figurant au premier rang dans l’ordre de presentation, ainsi qu’il est prevu a l’article l 270 du code electoral; que, d’autre part, le seul critere de la designation d’un delegue suppleant comme remplacant d’un delegue demissionnaire, est, selon l’article l 420-18 du code du travail, l’appartenance a la meme categorie; qu’enfin, s’agissant d’un vote bloque et la liste cgt ayant obtenu 406 suffrages le juge du fond, en retenant que yves x… avait obtenu 421 voix sans s’expliquer sur l’origine de ce nombre, n’a pas suffisamment motive sa decision;
Mais attendu que l’article l 420-18 du code du travail dispose que lorsqu’un delegue du personnel titulaire cesse ses fonctions, pour une des raisons indiquees a l’article precedent, notamment par demission, son remplacement est assure par un delegue suppleant de la meme categorie; qu’en l’espece, il n’etait pas discute que x… et paccaud fussent de la meme categorie que vernet, titulaire demissionnaire; qu’ainsi, en donnant la preference au premier, sur la constatation qu’il avait recueilli le plus grand nombre de voix, ce qui resultait de la prerogative reservee a l’electeur de rayer certains noms des candidats figurants sur une liste, le tribunal, loin de violer le texte vise au moyen, en a fait, au contraire, une exacte application; d’ou il suit que le jugement, motive, est legalement justifie et que le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 5 juillet 1980 par le tribunal d’instance de thiers.
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