Infirmation partielle 19 janvier 2023
Cassation 25 septembre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte de la combinaison des articles 2241 et 2243 du code civil et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.
Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable, alors qu’il ressortait de ses constatations que les deux actions engagées successivement par la victime, d’abord à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, auprès de laquelle elle avait été détachée dans le cadre d’un prêt de main d’oeuvre, puis à l’encontre de l’employeur, procédaient du même fait dommageable
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-14.017, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14017 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 19 janvier 2023, N° 21/00904 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052304011 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200904 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 septembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 904 F-B
Pourvoi n° M 23-14.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
M. [Z] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-14.017 contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [R], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [4], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale,
après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Metz, 19 janvier 2023), alors qu’il se trouvait sur le chantier de la société [5] (l’entreprise utilisatrice) auprès de laquelle il avait été détaché dans le cadre d’un prêt de main d’oeuvre, M. [R] (la victime), employé par la société [4] (l’employeur), a été victime, le 27 septembre 2013, d’un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle (la caisse) et pour lequel il a perçu des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation du 30 septembre 2015.
2. La victime a saisi, le 10 juin 2016, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice et a, le 25 janvier 2018, attrait l’employeur à la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La victime fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en paiement d’indemnités complémentaires, alors « que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable ; qu’en jugeant que l’action en faute inexcusable introduite dans le délai de deux ans par la victime contre l’entreprise utilisatrice, qui n’est pas son employeur, n’avait pas interrompu le délai de prescription de l’action en faute inexcusable dirigée contre la société prêteuse, quand les deux actions en reconnaissance de faute inexcusable engagées successivement par la victime contre l’entreprise utilisatrice, puis contre l’entreprise prêteuse, procédaient du même fait dommageable, de sorte que la première avait interrompu le délai de la seconde, la cour d’appel a violé les articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et 2241 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2241 et 2243 du code civil et L. 431-2 du code de la sécurité sociale :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.
5. Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la victime, l’arrêt retient que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite contre l’entreprise utilisatrice, qui n’est pas l’employeur et n’avait pas qualité à défendre, n’a pas interrompu le délai de prescription à l’égard de l’employeur, l’allégation selon laquelle les deux sociétés ont le même dirigeant étant sans emport. Il rappelle qu’une demande en justice, pour être interruptive de prescription, doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire. Il en déduit que la mise en cause de l’employeur, le 25 janvier 2018, plus de deux ans après la cessation des indemnités journalières du 30 septembre 2015, est tardive.
6. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que les deux actions en reconnaissance de la faute inexcusable engagées successivement par la victime procédaient du même fait dommageable, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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