Rejet 28 octobre 1974
Résumé de la juridiction
Est legalement justifie l’arret qui admet qu’un organisme de credit est engage, sur le fondement d’un mandat apparent, par une convention intervenue entre son directeur et un particulier, des lors qu’apres avoir releve que les statuts permettent au conseil d ’administration de cet organisme, d’une part de transiger, d’autre part de deleguer ses pouvoirs au directeur, les juges du fond enoncent que ce dernier a declare dans l’acte agir au nom et comme mandataire du conseil d’administration, que l’accord a ete passe dans les locaux de la direction et que le cocontractant etait sans nul doute persuade tant de la reunion des conditions necessaires que de l’existence des pouvoirs apparemment presentes par le directeur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 oct. 1974, n° 73-12.724, Bull. civ. I, N. 281 P. 240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-12724 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 281 P. 240 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 mars 1973 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992803 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. BELLET |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. VOULET |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BLONDEAU |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que la caisse regionale de credit agricole mutuel du tarn-et-garonne ayant demande la validite d’une saisie-arret qu’elle avait fait pratiquer entre les mains d’un tiers, en tant que creanciere de beyssade et de broet, ces derniers ont soutenu que la convention passee le 30 janvier 1970 entre eux et la caisse avait eteint leur dette vis-a-vis de celle-ci ;
Que la caisse a alors fait valoir que cet acte etait nul, notamment parce qu’il avait ete ssigne du directeur departemental qui n’avait pas pouvoir a cet effet ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir refuse de prononcer la nullite de cette convention alors que l’arret attaque n’aurait pas justifie que le directeur qui avait signe ait recu effectivement delegation du conseil d’administration de la caisse pour signer les acter litigieux et qu’une simple hypothese concernant le fait que l’acte signe par le directeur departemental aurait du obligatoirement etre soumis aux instances superieures, car ce directeur n’aurait pas ete sanctionne, ne saurait suppleer a l’absence de preuve d’une delegation reguliere, et alors, d’autre part, que si une personne peut etre engagee sur le fondement d’un mandat apparent, c’est a la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du pretendu mandataire soit legitime, ce caractere supposant que les circonstances autorisaient le tiers a ne pas verifier lesdits pouvoirs, et que la cour d’appel n’aurait pas explique pourquoi les circonstances auraient dispense broet et beyssade de verifier les pouvoirs du directeur ;
Que la cour devait d’autant plus se prononcer sur ce point que la caisse avait fait valoir que si l’apparence d’un mandat regulier aurait pu, le cas echeant, abuser de simples particuliers, elle ne pouvait abuser beyssade, avocat, et broet, expert-comptable, qui ne pouvaient ignorer que seul le conseil d’administration de la caisse avait pouvoir pour passer une telle convention et qu’elle contenait des clauses telles que, si elle avait ete soumise pour approbation, il ne l’aurait jamais acceptee ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui n’etait pas tenue de suivre les parties dans le detail de leur argumentation, releve qu’aux termes de l’article 23 des statuts, le conseil d’administration a notamment pouvoir de transiger, et que l’article 18 lui permet de deleguer tout ou partie de ses pouvoirs au directeur ;
Que la cour d’appel retient que le directeur departemental a, dans l’acte, declare agir au nom et comme mandataire du conseil d’administration ;
Que les accords ont ete passes dans les locaux de la direction departementale, et que « le directeur presentait apparemment toutes les conditions et paraissait posseder pouvoir pour passer les actes dont il s’agit, conditions et pouvoirs dont on ne peut douter que ses cocontractants etaient persuades » ;
Que par seuls motifs, la cour d’appel a justifie sa decision et que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 10 mars 1973 par la cour d’appel de paris.
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