Infirmation 7 mars 2024
Cassation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-14.730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.730 24-14.730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 mars 2024, N° 23/00040 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110058 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200432 |
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Texte intégral
CIV. 2
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 432 F-D
Pourvoi n° H 24-14.730
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
La société Keylink international, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-14.730 contre l’arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (Pôle 1, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société [N], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [N], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sarreguemines international,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Keylink international, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2024), la société Sarreguemines international a confié en août 2019 la défense de ses intérêts à M. [R] (l’avocat).
2. Les parties ont signé le 18 septembre 2019 une convention d’honoraires prévoyant une facturation au temps passé.
3. Le 7 septembre 2020, une seconde convention d’honoraires prévoyant une facturation au temps passé a été signée entre l’avocat, d’une part, et la société Keylink international, son président, M. [M], à titre personnel, et la société Sarreguemines international, d’autre part, désignés ensemble comme « Le Client » et se déclarant solidaires de l’ensemble des honoraires relatifs aux missions confiées à l’avocat depuis le 25 juillet 2019.
4. M. [M] a mis fin aux missions de l’avocat le 2 décembre 2021.
5. L’avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. La société Keylink international fait grief à l’arrêt de fixer le complément d’honoraires revenant à l’avocat à la somme de 162 453,50 euros HT, soit 194 944,20 euros TTC et de la condamner à lui payer cette même somme, alors « que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu’en énonçant, de façon péremptoire, pour fixer à la somme qu’elle a retenue le montant de la créance d’honoraires dont pourrait se prévaloir M. [R], que « les pièces versées au dossier par l’avocat » le lui permettaient, sans procéder, même sommairement, à leur analyse, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Les juges du fond, qui disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à la valeur et la portée des éléments qui leur sont soumis et qui ne sont pas tenus de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’ils décident d’écarter, doivent procéder à une analyse, même sommaire, des pièces sur lesquelles ils fondent leur décision.
9. En matière de contestation d’honoraires d’avocat, cette analyse doit s’effectuer au regard des critères posés par l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui prévoit qu’en cas de dessaisissement de l’avocat avant le terme de sa mission et en l’absence de clause de dessaisissement dans la convention, les honoraires de l’avocat sont fixés en tenant compte, selon les usages, de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
10. Pour fixer le montant des honoraires restant dus, l’arrêt relève que l’avocat a adressé, dès la rupture des relations professionnelles, une facture récapitulative à ses trois interlocuteurs détaillant toutes les diligences effectuées avec leur date, en déduisant les provisions versées. Il observe que seules les diligences effectuées pour le compte de la société Sarreguemines international n’ont pas été intégralement payées et qu’elles sont dues solidairement par la société Keylink international et M. [M]. Il retient que les pièces versées au dossier par l’avocat permettent de fixer les honoraires qui lui sont dus par la société Sarreguemines international, et qui sont justifiés, au montant global de 288 403,85 euros HT, soit un restant dû, provisions versées déduites, de 194 944,20 euros TTC.
11. En statuant ainsi, par des motifs d’ordre général dont il ne résulte pas qu’elle a examiné et analysé, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il constate que M. [M] n’est pas intimé devant la cour et qu’aucune demande ne peut être présentée contre lui, l’arrêt rendu le 7 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la société Keylink international la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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