Cassation 12 juillet 1972
Résumé de la juridiction
Une imputation diffamatoire contenue dans une lettre et concernant une personne autre que le destinataire, peut constituer à l’égard de ladite personne, par voie d’assimilation, la contravention d’injures non publiques, si la lettre a été adressée au tiers dans des conditions exclusives d’un caractère confidentiel (1).
La contravention d’injure non publique peut résulter de la diffusion, au sein d’une association, d’un écrit diffamatoire qui, même ayant trait à l’objet de celle-ci, excède les limites admissibles de la défense des intérêts généraux de l’association (2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 juil. 1972, n° 72-90.694, Bull. crim., N. 241 P. 631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-90694 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 241 P. 631 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 4 mars 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007058728 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Mongin |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Boucheron |
Texte intégral
Cassation sur le pourvoi de x… (maurice), partie civile, contre un arret de la cour d’appel de riom du 4 mars 1970 qui, dans une poursuite pour diffamation publique envers un particulier, et apres avoir relaxe les prevenus, a deboute de sa demande la partie civile et a condamne celle-ci a verser des dommages-interets aux prevenus. La cour, vu les memoires produits en demande et en defense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et fausse application des article 23, 29, 32, 33 de la loi du 29 juillet 1881, r. 26 du code penal, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a relaxe les prevenus de diffamation et condamne le demandeur, partie civile, au motif qu’il succombe dans son action a des dommages-interets envers les prevenus, au motif que le fait impute n’aurait pas ete public ;
« alors que d’une part il constate que la circulaire attentatoire a l’honneur et a la consideration du demandeur a ete envoyee a 94 personnes anciens membres de la section departementale de la fnar en vue d’une assemblee qui devait preparer la reconstitution de ce groupement et que l’envoi par la poste a ces personnes qu’unit uniquement le souvenir de leur action pendant l’occupation caracterise la publicite, alors surtout qu’au moment de l’envoi et de la reception des circulaires ledit groupement dissous n’avait par consequent aucune existence legale ;
« et alors au surplus et subsidiairement qu’a supposer par hypothese que la publicite ne fut pas caracterisee, le fait devait etre retenu comme constitutif d’une contravention d’injure non publique alors que la preuve de la verite des imputations n’avait ete ni offerte ni rapportee, et que le juge du fond ne pouvait des lors ni relaxer les prevenus ni debouter le demandeur de son action civile ni a fortiori le condamner a des dommages-interets au motif qu’il succombe dans sa constitution de partie civile » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arret doit contenir les motifs propres a justifier la decision ;
Que l’insuffisance de motifs equivaut a un defaut de motifs ;
Attendu, en outre, que des imputations diffamatoires contenues dans une lettre et concernant une personne autre que le destinataire, peuvent constituer a l’egard de ladite personne par voie d’assimilation la contravention d’injures non publiques, si la lettre a ete adressee au tiers dans des conditions exclusives d’un caractere confidentiel ;
Attendu enfin que ladite contravention peut resulter de la diffusion, au sein d’une association, d’un ecrit diffamatoire qui, meme ayant trait a l’objet de celle-ci, excede les limites admissibles de la defense des interets generaux du groupement ;
Attendu que x…, qui avait cesse depui peu ses fonctions de president de la section de l’allier de la federation nationale des anciens de la resistance (fnar) et qui venait d’etre exclu de cette association, a cite directement devant le tribunal correctionnel y…, z…, a… et b…, sous la prevention de diffamation publique envers un particulier, pour avoir diffuse, le 3 mai 1969, une lettre roneotypee qui contenait notamment le passage suivant : « … l’attitude de x… est gravement injurieuse et de nature a porter tant a la federation nationale des anciens de la resistance qu’a la resistance en general, un prejudice considerable » ;
Que cette lettre qui, telle qu’elle est reproduite par la citation, ne portait aucune mention lui conferant le caractere confidentiel, invitait ses destinataires, en leur qualite de membres, domicilies dans l’allier, de la fnar, a venir sieger le 11 du meme mois a une assemblee generale dont l’objet etait de reconstituer la section departementale, provisoirement dissoute, de ladite federation ;
Qu’apres avoir rappele les polemiques dans lesquelles s’inseraient les faits reproches aux prevenus, l’arret constate que ceux-ci, tous membres de la fnar et designes, a ce titre, pour constituer dans l’allier un bureau departemental temporaire, ont redige le document incrimine et l’ont adresse, par voie de circulaire et sous pli ferme, a 94 personnes qui, bien que ne faisant plus partie de la section departementale momentanement dissoute, continuaient d’appartenir a l’ensemble des adherents de la federation de l’allier, c’est-a-dire a un groupement de personnes liees par une communaute d’interets, que l’arret ajoute que les renseignements contenus dans la circulaire, et notamment ceux qui concernaient la mesure d’expulsion prise contre x…, se rapportaient a l’objet meme de l’association ;
Attendu que pour relaxer les prevenus et debouter la partie civile de sa demande, l’arret attaque enonce que l’envoi aux membres d’un groupement, quel qu’en soit le nombre et quelle que soit la nature des interets communs qui les lient, de correspondances personnelles et privees, retrouvant, a la faveur de ces circonstances, leur caractere confidentiel, constitue un fait qui n’est susceptible d’aucune incrimination, et que, par suite, il n’y a pas lieu de rechercher si la lettre circulaire incriminee contient des imputations diffamatoires envers x… ;
Mais attendu que s’il resulte des constatations des juges que ladite circulaire n’a pas fait l’objet d’une distribution publique au sens de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 et que, des lors, en cet etat l’application eventuelle de l’article 32, alinea 1er de la meme loi etait exclue, l’arret attaque ne pouvait, en se fondant sur les seuls motifs qu’il enonce, reconnaitre a cette circulaire un caractere confidentiel et en deduire que les faits, a les supposer diffamatoires, ne pouvaient pas etre assimiles a l’injure non publique prevue par l’article 33, alinea 3 de la loi precitee ;
Qu’ainsi, en ne s’expliquant pas sur le point de savoir s’il existait des circonstances qui pouvaient valablement conferer a la circulaire incriminee un caractere confidentiel et pas seulement non public, alors d’ailleurs que, dans la negative, elle aurait eu le devoir de rechercher si, au regard de l’article 33, alinea 3 precite, les prevenus n’avaient pas excede les limites admissibles de la defense des interets generaux de l’association dont ils etaient membres, la cour d’appel n’a pas donne une base legale a sa decision ;
Et attendu que l’action publique est eteinte, le ministere public ne s’etant pas pourvu contre l’arret susvise ;
Par ces motifs ;
Casse et annule, mais seulement sur les interets civils, l’arret rendu par la cour d’appel de riom le 4 mars 1970 ;
Et pour etre statue a nouveau, conformement a la loi, quant aux droits de la partie civile ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de lyon.
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