Rejet 10 décembre 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 déc. 2003, n° 02-14.990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-14.990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 28 mars 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007476740 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les époux X… avaient fait choix d’une opération immobilière qui, pendant quelques années, avait démontré sa pertinence avant que les difficultés de la conjoncture ne permettent plus l’équilibre entre les loyers perçus par la société civile immobilière (la SCI) Oliverianne I qu’ils avaient constituée à cet effet et les charges de remboursement du crédit-bail qu’elle devait assumer, et relevé que la société UCB Bail avait proposé en mai 1997 un protocole d’accord à la SCI qui avait alors réclamé d’autres aménagements, la cour d’appel, qui n’avait pas à faire des recherches ni à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a retenu que le crédit-preneur conservait l’entière responsabilité de cette opération purement patrimoniale dont il avait escompté des avantages, a pu en déduire que le crédit-bailleur, qui n’était pas responsable des difficultés du marché locatif de bureaux à l’époque et qui n’avait fait qu’appliquer les termes du contrat, n’avait pas l’obligation de proposer un protocole modifiant le contrat initial et n’avait commis aucune faute ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Oliverianne I aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Oliverianne I à payer à la société UCB Bail la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.
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