Confirmation 25 septembre 1972
Rejet 15 mai 1974
Résumé de la juridiction
Est legalement justifiee la decision des juges du fond qui, se declarent incompetents pour statuer sur le litige qui oppose une societe francaise a une societe etrangere avec laquelle elle avait passe un contrat, en estimant, par une appreciation souveraine de la volonte des parties, qu’en vertu d’une des clauses de la convention passee entre elles, celles-ci avaient entendu donner competence soit a la juridiction de l’etat de la societe etrangere soit a un tribunal arbitral de cet etat.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 mai 1974, n° 72-14.706, Bull. civ. I, N. 143 P. 122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-14706 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 143 P. 122 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 25 septembre 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992420 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. BELLET |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PONSARD |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BLONDEAU |
Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que divers contrats passes entre, d’une part, la societe d’interet collectif agricole (sica) des producteurs agricoles du centre ouest, devenue la societe sicaly, et, d’autre part, seffingo engineering company (sec) actuellement societe grasso stacon nv, et la societe grasso stacon koninklijke machine fabrieken nv, dont le siege est aux pays-bas, comportaient une reference aux « conditions generales de livraison et de paiement pour l’industrie metallique » qui y etaient annexees;
Que, des difficultes s’etant elevees entre les parties sur l’execution de ces contrats, la societe sicaly a assigne la societe grasso stacon nv et la societe grasso stacon koninklijke machine fabrieken nv devant le tribunal de commerce de saumur;
Que ce tribunal s’est declare imcompetent et que la cour d’appel, par l’arret attaque, a rejete le contredit forme contre cette decision, en se fondant sur les clauses 15 et 16 des conditions generales susvisees, qu’elle a considerees comme impliquant renonciation au benefice des dispositions de l’article 14 du code civil et excluant la competence des tribunaux francais;
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’en avoir ainsi decide alors, d’une part que la clause 15, non seulement ne constatait pas la volonte des parties d’enlever definitivement aux juridictions etatiques la connaissance de leurs differents pour la donner a la juridiction arbitrale mais conferait a une seule des parties la faculte de choisir entre cette juridiction et les juridictions d’etat, qu’elle etait contraire a l’ordre public francais et ne pouvait recevoir effet, tant au regard du droit des deux pays, qu’au regard de la convention europeenne du 22 avril 1961, et alors, d’autre part, qu’en tout cas, ni l’election de domicile de la societe sicaly au siege des societes etrangeres, ni l’adoption par les parties de la loi neerlandaise n’impliquaient renonciation de cette societe au privilege de juridiction qu’elle tenait de l’article 14 du code civil, renonciation qui devait d’autant plus etre ecartee que la possibilite d’une instance devant le juge etatique etait formellement prevue par le contrat liant les parties;
Mais attendu que la cour d’appel, par une appreciation souveraine de la volonte des parties, a estime qu’en vertu des clauses 15 et 16 des conditions generales, les parties avaient entendu donner competence soit a la juridiction etatique neerlandaise, soit a un tribunal arbitral neerlandais;
Qu’il s’ensuit que la juridiction francaise saisie etait de toute maniere incompetente;
Que, par ce motif, l’arret attaque se trouve legalement justifie, abstraction faite du motif critique par la premiere branche et qui est surabondant;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 25 septembre 1972 par la cour d’appel d’angers
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