Cassation 21 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 nov. 1995, n° 93-21.087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-21.087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007288716 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Parties : | société Omnium de gestion immobilière de l' Ile-de-France dite OGIF , société anonyme, société OGIF |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Omnium de gestion immobilière de l’Ile-de-France dite OGIF, société anonyme, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 24 septembre 1993 par la cour d’appel de Versailles (1ère chambre C), au profit :
1 / de M. X…,
2 / de Mme X…, demeurant ensemble …, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Roger, avocat de la société OGIF, de Me Cossa, avocat des époux X…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 21 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble l’article 1er du décret du 15 septembre 1988, applicables en la cause ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1993), que la société Omnium de gestion immobilière de l’Ile-de-France (OGIF), propriétaire d’un appartement donné en location aux époux X…, leur a proposé, pour le 1er janvier 1989, un nouveau contrat en application des dispositions de l’article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ;
Attendu que, pour fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 1 199 francs, l’arrêt retient que la loi ne dit pas que les références à prendre en considération doivent s’appliquer à un immeuble appartenant à un bailleur ayant le même statut juridique que celui du propriétaire sollicitant la réévaluation du loyer des appartements qu’il loue ;
Qu’en statuant ainsi, alors que sont exclues les références relatives à des locations soumises à un régime dérogatoire au droit commun, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme il lui était demandé, si les références qu’elle retenait concernaient un logement soumis à la même législation, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 septembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne les époux X…, envers la société OGIF, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Versailles, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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