Cassation 28 novembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 nov. 2002, n° 01-11.139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-11.139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2000 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007439031 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, qu’à l’occasion d’une fête de quartier, Mme X… est allée rechercher son mari qui jouait aux cartes dans la propriété des époux Y… et s’est blessée en tombant dans une dénivellation du jardin ; qu’elle a assigné les époux Y… et leur assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X… a commis une faute d’imprudence, en pénétrant de nuit, après en avoir ouvert le portail, dans une propriété qu’elle ne connaissait pas et sans y avoir été invitée, puis en s’écartant du chemin d’accès pour longer la plage d’une piscine, et estime que cette faute, d’une extrême gravité, imprévisible et irrésistible pour les époux Y…, est de nature à exclure son droit à indemnisation ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le comportement de Mme X… ne constituait pas un événement imprévisible, irrésistible et extérieur caractérisant la force majeure exonératoire de la présomption de responsabilité pesant sur les gardiens du fonds, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), les époux Y… et la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et des époux Y… ; les condamne in solidum à payer à Mme X… la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.
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