Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 déc. 2025, n° 25-86.748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197108 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01740 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° G 25-86.748 F-D
N° 01740
ODVS
16 DÉCEMBRE 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Grenoble a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, en date du 8 août 2025, qui, dans l’information suivie contre M. [L] [D] des chefs de tentative de destruction en bande organisée et association de malfaiteurs, a annulé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant sa mise en liberté et son placement sous le régime de l’assignation à résidence avec surveillance électronique.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt de la chambre de l’instruction susvisée du 16 octobre 2025, devenu définitif, M. [L] [D] a été mis en liberté.
2. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.
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