Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1975, 75-91.522, Publié au bulletin
CASS
Rejet 11 juin 1975

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 679 du code de procédure pénale

    La cour a estimé que l'énumération de l'article 679 est limitative et ne s'applique pas à un magistrat en position de disponibilité qui n'exerce pas de fonction dans une juridiction.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 juin 1975, n° 75-91.522, Bull. crim., N. 149 P. 423
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-91522
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 149 P. 423
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 17/06/1971 Bulletin Criminel 1971 N. 195 P. 487 (CASSATION)
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 679
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007057996
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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