Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 octobre 2025, 23-22.016, Inédit
TGI Bergerac 26 novembre 2019
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CA Bordeaux
Infirmation 26 janvier 2023
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CASS
Cassation 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité des acquéreurs pour défaut de réitération de la vente

    La cour a estimé que les acquéreurs ne démontraient pas que les vendeurs avaient renoncé à la vente ou modifié les conditions, et qu'ils étaient informés de la volonté des vendeurs de vendre.

  • Rejeté
    Droit à la commission d'agence en raison de la vente non réitérée

    La cour a jugé que l'absence de réitération de la vente ne justifiait pas le paiement de la commission, car les acquéreurs n'avaient pas renoncé à signer l'acte authentique.

Résumé par Doctrine IA

Les acquéreurs, M. et Mme [H], contestent la décision de la cour d'appel qui les a tenus responsables du défaut de réitération de la vente immobilière. Ils invoquent la violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit, en se basant sur un courriel du notaire indiquant que les vendeurs étaient toujours disposés à vendre sous de nouvelles conditions. La Cour de cassation casse l'arrêt, constatant que la cour d'appel a effectivement dénaturé le courriel, méconnaissant ainsi l'obligation de ne pas déformer les écrits. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel de Bordeaux.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 oct. 2025, n° 23-22.016
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22.016
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 26 janvier 2023
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052403816
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300441
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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