Cassation 6 avril 1976
Résumé de la juridiction
Le caractère d’usage exclusif de bureau, au sens de l’article 23-9 du décret du 30 septembre 1953, n’est pas incompatible avec le fait par le preneur d’y recevoir clients et fournisseurs dès lors que ce local ne sert notamment ni au dépôt ni à la livraison de marchandises. L’appartement dans lequel le locataire exerce son activité de maison de publicité et reçoit sa clientèle et ses fournisseurs, sans être autorisé par le bail à entreposer des marchandises ni à utiliser des machines fixes et lourdes, est un bureau au sens du texte susvisé.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 avr. 1976, n° 74-14.615, Bull. civ. III, N. 133 P. 107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-14615 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 133 P. 107 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juillet 1974 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006996306 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Decaudin |
| Avocat général : | M. Paucot |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 23-9 du decret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, le prix du bail des locaux a usage exclusif de bureaux peut etre fixe par reference aux prix pratiques pour des locaux equivalents, sauf a etre corrige en consideration des differences constatees entre le local loue et les locaux de reference;
Qu’au sens de cet article le caractere d’usage exclusif de bureau n’est pas incompatible avec le fait par le preneur d’y recevoir clients et fournisseurs des lors que ce local ne sert notamment ni au depot ni a la livraison de marchandises;
Attendu que monteils, proprietaire, qui a consenti au renouvellement du bail commercial dont beneficiait la societe publi-corporative, a demande que le loyer de cette location, qui prenait effet le 29 septembre 1972, ne soit pas soumis au plafonnement institue par l’article 23-6 du decret du 30 septembre 1953, s’agissant de locaux loues a usage de bureaux, au sens de l’article 23-9 du meme decret;
Attendu que, pour rejeter cette pretention et plafonner le montant du loyer, la cour d’appel, qui retient que le bail a ete consenti pour l’exercice de l’activite de publicite-edition sans utilisation de machines fixes et lourdes, representation generale mais sans entreposage de marchandises, ajoute que le locataire exerce dans l’appartement loue, situe a un des etages de l’immeuble, son activite principale de maison de publicite, ne disposant d’aucun autre local et y recoit en permanence sa clientele et ses fournisseurs, que l’emplacement a une grande importance pour l’achalandage et que le local loue ne peut etre considere comme etant a usage exclusif de bureau, au sens de l’article 23-9 du decret du 30 septembre 1953;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a viole le texte susvise;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 10 juillet 1974 par la cour d’appel d’aix-en-provence;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier.
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