Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 juin 2002, 00-19.037, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 17 mai 2000
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CASS
Cassation 5 juin 2002

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de délivrance du bailleur

    La cour a estimé que la clause ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance, ce qui justifie le remboursement des travaux supplémentaires engagés par le locataire.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation a été formé par la société Hôtel de France, qui contestait l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'ayant déboutée de sa demande de remboursement pour des travaux supplémentaires. Elle invoquait les articles 1719 et 1720 du Code civil, arguant que la clause stipulant que le locataire prend les lieux dans l'état où ils se trouvent ne déchargeait pas le bailleur de son obligation de délivrance. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, considérant que la cour d'appel avait violé ces articles en ne reconnaissant pas cette obligation. Le second moyen n'a pas été examiné.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 juin 2002, n° 00-19.037, Bull. 2002 III N° 123 p. 109
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-19037
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2002 III N° 123 p. 109
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mai 2000
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 3, 18/03/1992, Bulletin 1992, III, n° 88, p. 53 (rejet), et les arrêts cités
Textes appliqués :
Code civil 1719, 1720
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045126
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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