Infirmation partielle 14 mars 2024
Cassation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-22.171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.171 24-22.171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 14 mars 2024, N° 23/00373 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538525 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200128 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | société MMA IARD, caisse primaire d'assurance maladie des Vosges |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 février 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 128 F-D
Pourvoi n° V 24-22.171
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
1°/ M. [Y] [G],
2°/ Mme [O] [G],
3°/ M. [X] [G],
tous trois domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° V 24-22.171 contre l’arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d’appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La société MMA IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, cinq moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de MM. [Y] et [X] [G] et de Mme [G], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société MMA IARD, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 14 mars 2024), M. [Y] [G] a été victime, le 17 avril 2012, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société MMA IARD (l’assureur), alors qu’il était passager d’un cyclomoteur. Le 24 juin 2012, il a été victime d’un accident à la suite d’un saut dans une piscine.
2. L’assureur a versé des provisions le 25 juillet 2012 et le 7 août 2013. Le 30 octobre 2015, l’assureur a formulé une offre définitive, à la suite du dépôt d’un rapport d’expertise amiable définitif du 23 juin 2015.
3. Sur la base du rapport d’expertise judiciaire du 19 avril 2018, fixant la date de consolidation au 20 juillet 2016, l’assureur a formulé le 23 juillet 2018 une nouvelle offre d’indemnisation définitive, qui n’a pas été acceptée par la victime.
4. M. [Y] [G] et ses parents, Mme [O] [G] et M. [X] [G], ont assigné l’assureur devant un tribunal judiciaire en réparation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier, le deuxième et le cinquième moyens du pourvoi principal
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
6. L’assureur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à M. [Y] [G] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 81 063,18 euros pour la période du 18 décembre 2012 au 30 octobre 2015 et pour la période du 19 avril 2018 au jour de sa décision, alors « que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, provisionnelle dans les huit mois de l’accident puis définitive dans les cinq mois à compter de la date de consolidation ; que l’assureur qui a présenté une première offre d’indemnisation, qui n’était pas manifestement insuffisante, n’est pas tenu de faire une nouvelle offre au cas de dépôt d’un nouveau rapport d’expertise ; qu’en statuant comme elle l’a fait après avoir pourtant constaté que l’assureur avait formé une première offre définitive d’indemnisation le 30 octobre 2015, dans les cinq mois du dépôt du rapport d’expertise amiable ayant fixé la date de consolidation au 16 février 2015, et relevé que, contrairement à la seconde offre faisant suite au second rapport, « dans sa précédente proposition faite au vu du rapport d’expertise amiable, il avait bien proposé d’indemniser les deux mois d’assistance tierce personne correspondant aux deux mois qui avait suivi le retour de M. [Y] [G] à la maison, période pendant laquelle il ne pouvait se déplacer qu’en fauteuil roulant puis avec des cannes anglaises », la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. M. [Y] [G], Mme [O] [G] et M.[X] [G] contestent la recevabilité du moyen de l’assureur, comme étant nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel, irrecevable.
8. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée.
9. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :
10. Il résulte du premier de ces textes qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
11. Selon le second de ces textes, si l’offre n’a pas été faite dans ce délai, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
12. Ces textes n’imposent pas à l’assureur qui a présenté une première offre d’indemnisation, qui n’était pas manifestement insuffisante, de faire une nouvelle offre en cas de dépôt d’un nouveau rapport d’expertise.
13. Pour condamner l’assureur à payer à M. [Y] [G] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 81 063,18 euros pour la période du 18 décembre 2012 au 30 octobre 2015 et pour la période du 19 avril 2018 jusqu’au jour de la décision, l’arrêt énonce que la première offre provisionnelle, du 7 août 2013, de 3 500 euros, est tardive, puisqu’en l’absence de date de consolidation, elle aurait dû intervenir au plus tard 8 mois après l’accident soit le 17 décembre 2012, et incomplète pour ne porter que sur les souffrances endurées et le préjudice esthétique, et qu’elle équivaut par conséquent à une absence d’offre. Il retient que l’assureur a formé une première offre définitive d’indemnisation le 30 octobre 2015, après dépôt du rapport d’expertise amiable, de sorte que l’indemnité allouée à la victime à hauteur de 81 062,18 euros portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 18 décembre 2012 au 30 octobre 2015.
14. L’arrêt relève ensuite que l’offre définitive présentée par l’assureur le 23 juillet 2018 à la suite du dépôt du rapport de l’expert judiciaire est incomplète et équivaut à une absence d’offre, de sorte que l’indemnité allouée à hauteur de 81 062,18 euros portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 19 avril 2018, date de dépôt du rapport fixant la date de consolidation, jusqu’à sa décision.
15. En statuant ainsi, alors qu’elle retenait que l’offre d’indemnisation faite par l’assureur le 30 octobre 2015, à la suite du premier rapport d’expertise, était complète et suffisante, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
16. M. [Y] [G] fait grief à l’arrêt de condamner l’assureur à lui payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 81 063,18 euros pour la période du 18 décembre 2012 au 30 octobre 2015 et pour la période du 19 avril 2018 à la date de prononcé de l’arrêt, sans que ces intérêts puissent être capitalisés annuellement, alors « que les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d’ordre public suivant lesquelles les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires ; que pour dire n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts, après avoir énoncé que « les dispositions instituant un régime de sanction doivent être interprétées strictement », l’arrêt retient que « les dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances ne prévoient pas que la sanction du doublement des intérêts au taux légal puisse être alourdie par la capitalisation annuelle de ces intérêts » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 1343-2 du code civil, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1343-2 du code civil et les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :
17. Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil, qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.
18. Pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts, l’arrêt énonce que les dispositions instituant un régime de sanction doivent être interprétées strictement, et que les dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances ne prévoient pas que la sanction du doublement des intérêts au taux légal puisse être alourdie par la capitalisation annuelle de ces intérêts.
19. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
20. La cassation du chef de dispositif condamnant l’assureur à payer à M. [Y] [G] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 81 063,18 euros pour la période du 18 décembre 2012 au 30 octobre 2015 et pour la période du 19 avril 2018 à la date du prononcé de l’arrêt, sans que ces intérêts puissent être capitalisés annuellement, n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’assureur aux dépens et au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société MMA IARD à payer à M. [Y] [G] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 81 063,18 euros pour la période du 18 décembre 2012 au 30 octobre 2015 et pour la période du 19 avril 2018 à la date du prononcé de l’arrêt, sans que ces intérêts puissent être capitalisés annuellement, l’arrêt rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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