Cassation 3 mai 1976
Résumé de la juridiction
Pour permettre au tiers porteur d’une lettre de change non acceptée d’exercer contre le tiré l’action née de la provision, il n’importe pas que la créance du tireur sur le tiré soit, lors de l’échéance, certaine et exigible ; lorsqu’à l’échéance cette créance existe dans son principe, elle est transmise par l’effet de l’endossement au porteur, qui est en droit de s’en faire remettre le montant quand elle devient liquide et exigible. Le tiré, qui a connaissance de la lettre échue, ne peut s’acquitter aux mains du tireur, le porteur n’ayant pas l’obligation de lui en faire défense.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 mai 1976, n° 74-14.019, Bull. civ. IV, N. 143 P. 123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-14019 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 143 P. 123 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 mars 1974 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006996732 |
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Sur les parties
| Président : | M. Cénac |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Noël |
| Avocat général : | M. Robin |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : vu l’article 116, alinea 3, du code de commerce ;
Attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, la societe houdry, qui executait des travaux pour la societe tunzini-entreprise (tunzini) a, pour le reglement de ceux ayant fait l’objet d’un etat de situation, tire sur cette derniere, les 3 et 7 mars 1967, deux lettres de change d’un montant respectif de 36 038,53 francs et de 4 004,29 francs a echeance au 10 juin suivant ;
Qu’elle endossa ces effets le 7 mars a l’ordre de la societe marseillaise de credit qui les escompta, que la banque les presenta a la societe tunzini qui refusa de les accepter ;
Que la societe houdry fit l’objet, le 6 avril 1967, d’un reglement judiciaire et que les travaux furent alors arretes ;
Qu’une contestation s’etant elevee sur la valeur de ceux qui avaient ete effectues, les societes tunzini et houdry firent proceder a une expertise et qu’un accord intervint entre elles courant 1970 pour fixer a 39 154,30 francs la creance de la societe houdry, que la societe tunzini versa cette somme en 1971 aux mains des administrateurs au reglement judiciaire de la societe houdry ;
Que la banque les assigna l’une et l’autre pour obtenir le versement de la provision ;
Attendu que la cour d’appel l’a deboutee aux motifs que la banque n’aurait pu avoir de droit sur la provision que si celle-ci avait existe lors de l’exigibilite des lettres de change, mais qu’a cette date, la creance de la societe houdry, qui n’avait ete determinee que beaucoup plus tard, n’etait ni certaine, ni liquide, ni exigible, et que la banque ne s’etait pas opposee a ce que la societe tunzini se liberat comme elle l’avait fait ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’importait pas que la creance de la societe houdry fut, lors de l’echeance des effets, certaine et exigible pour permettre a la banque, tiers porteur, d’exercer l’action nee de la provision, et que ladite banque etait en droit de s’en faire remettre le montant lorsque cette creance est devenue liquide et exigible ;
Que la cour d’appel constate elle-meme que la creance de la societe houdry sur la societe tunzini resultait de travaux executes avant le prononce du reglement judiciaire de la societe houdry, c’est-a-dire avant l’echeance des effets, ceux-ci n’etant d’ailleurs pas devenus exigibles, s’agissant de lettres de change acceptables, du fait du reglement judiciaire du tireur contrairement a ce qu’enonce l’arret, que cette creance, qui existait dans son principe lors de l’echeance, avait ete transmise a la banque par l’effet de l’endossement intervenu le 7 mars 1967 ;
Que la societe tunzini ne pouvait s’acquitter qu’aux mains de ladite banque, des lors que les lettres de change dont elle avait eu connaissance etaient echues, que le porteur n’avait pas l’obligation de faire au tire defense de s’acquitter apres l’echeance aux mains du tireur et que la societe houdry en recevant indument ce paiement s’est enrichie au prejudice du porteur, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 8 mars 1974 par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.
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