Infirmation 7 décembre 2023
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-13.426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.426 24-13.426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 7 décembre 2023, N° 21/01380 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300181 |
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Sur les parties
| Parties : | société d'économie mixte de construction du département de [ P c/ société Giroud-Guillaud-Bijaudy-Jacquignon |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 181 FS-D
Pourvoi n° Q 24-13.426
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
La société d’économie mixte de construction du département de [P], société anonyme d’économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-13.426 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d’appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la communauté d’agglomération du Grand [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société Giroud-Guillaud-Bijaudy-Jacquignon, notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d’économie mixte de construction du département de [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z] et de la société Giroud-Guillaud-Bijaudy-Jacquignon, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la communauté d’agglomération du Grand [Localité 1], et l’avis de Mme Morel-Coujard, avocate générale, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, Georget, conseillers, Mmes Aldigé, Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocate générale, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué ([Localité 1], 7 décembre 2023), la communauté de communes du [Localité 2], devenue la communauté d’agglomération du Grand [Localité 1] (la communauté d’agglomération), a conclu avec la société d’économie mixte de construction du département de [P] (la société), par deux actes des 14 et 15 décembre 2016 dressés par M. [Z], notaire, un bail emphytéotique en vue de la construction de logements sociaux sur des parcelles lui appartenant.
2. La société a assigné la communauté d’agglomération en résolution judiciaire du bail et paiement d’une certaine somme à titre de dommages et intérêts.
3. A hauteur d’appel, la société civile professionnelle Giroud-Guillaud notaires associés, devenue la société civile professionnelle Giroud-Guillaud-Bijaudy-Jacquignon, et M. [Z], sont intervenus volontairement à l’instance et la communauté d’agglomération a sollicité le prononcé de la nullité du contrat de bail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt de dire que le contrat liant les parties est un bail emphytéotique administratif, que les juridictions de l’ordre administratif sont seules compétentes pour connaître des litiges afférents à ce contrat, de constater, en conséquence, l’incompétence des juridictions judiciaires pour statuer sur le litige et de la renvoyer à mieux se pourvoir, alors :
« 1°/ qu’un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale ne peut faire l’objet d’un bail emphytéotique administratif qu’en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ; qu’en l’espèce, pour justifier l’existence d’une opération d’intérêt général se rattachant à la compétence de la communauté de communes [Localité 2] (devenue communauté d’agglomération du Grand [Localité 1]), la cour d’appel a relevé que « les actions en faveur du logement social d’intérêt communautaire fait bien partie des compétences obligatoires des communautés de communes (article L. 5214-16 I. 1° du code général des collectivités territoriales « Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ») » ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier la compétence de la communauté de communes [Localité 2], dès lors que les dispositions de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales n’ont pas spécifiquement trait à la construction de logements sociaux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1311-2 et L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales, ensemble la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire et le décret du 16 fructidor an III ;
2°/ qu’un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale ne peut faire l’objet d’un bail emphytéotique administratif qu’en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ; qu’en l’espèce, pour justifier l’existence d’une opération d’intérêt général se rattachant à la compétence de la communauté de communes [Localité 2] (devenue communauté d’agglomération du Grand [Localité 1]), la cour d’appel a relevé que « les actions en faveur du logement social d’intérêt communautaire fait bien partie des compétences obligatoires des communautés de communes (article L. 5214-16 I. 1° du code général des collectivités territoriales "Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale« ) ainsi que des communautés d’agglomération (article L. 5216-5 3° »En matière d’équilibre social de l’habitat : programme local de l’habitat ; politique du logement d’intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire") », et que « cette compétence était en outre expressément prévue dans les statuts de la communauté de communes [Localité 2] tel que cela résulte de l’arrêté préfectoral du 31 décembre 1993 : / « La Communauté de Communes est compétente pour : / – L’étude et la réalisation d’un programme local de l’habitat (PLH) / – L’étude et la réalisation d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH). / – Des actions en faveur de la politique du logement d’intérêt communautaire » » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas fait ressortir en quoi l’opération litigieuse de construction de logements sociaux concernée par le bail emphytéotique signé en 2016 répondait à un « intérêt communautaire », a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1311-2 et L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales, ensemble les articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du même code, et la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire et le décret du 16 fructidor an III. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel a retenu, d’abord, que la mise à disposition de terrains en vue de la construction de logements sociaux présentait le caractère d’une opération d’intérêt général relevant de la compétence des communautés de communes qui, en vertu de l’article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, doivent, par leur intervention en matière foncière, par les actions ou opérations d’aménagement qu’elles conduisent ou autorisent en application de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ou par des subventions foncières, permettre la réalisation des logements locatifs sociaux nécessaires à la mixité sociale des villes et des quartiers.
6. Elle a relevé, ensuite, que les actions en faveur du logement social d’intérêt communautaire faisaient partie des compétences obligatoires des communautés de communes visées au I de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, au titre notamment de la compétence en matière d’aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire.
7. Elle a constaté, enfin, que la compétence en faveur du logement social d’intérêt communautaire avait été expressément transférée à cet établissement public de coopération intercommunal dans les statuts de la communauté de communes.
8. Par ces motifs, qui font ressortir la conformité du projet à l’intérêt communautaire déterminé par ces statuts, dont la portée n’était pas discutée, et qui caractérisent que le bail litigieux portait sur une opération d’intérêt général relevant de la compétence de la communauté de communes, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d’économie mixte de construction du département de [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société d’économie mixte de construction du département de [P] à payer à la communauté d’agglomération du Grand [Localité 1] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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