Infirmation 7 mars 2024
Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-16.458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.458 24-16.458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mars 2024, N° 23/00002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765112 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300156 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mars 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 156 F-D
Pourvoi n° K 24-16.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
La société Marseille habitat, société anonyme d’économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-16.458 contre l’arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Imma foncier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au Commissaire du gouvernement, domicilié en cette qualité direction régionale des finances publiques, division France domaine, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Marseille habitat, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société civile immobilière Imma foncier, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. L’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2024) fixe les indemnités revenant à la société civile immobilière Imma foncier (l’expropriée) par suite de l’expropriation, au profit de la société Marseille habitat (l’expropriante), d’un terrain lui appartenant.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. L’expropriante fait grief à l’arrêt de fixer comme il le fait les indemnités de dépossession revenant à l’expropriée, alors :
« 1°/ que les améliorations de toute nature qui auraient été faites à l’immeuble ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée ; qu’en tenant compte, pour fixer l’indemnité d’expropriation, des travaux effectués entre 2019 et 2021 au motif qu’ils auraient été entrepris à la suite d’un courrier de la ville mentionnant la prise d’un arrêté de péril non imminent s’il n’était pas remédié au mauvais état de la façade et à l’absence de fenêtres, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les travaux entrepris, qui concernaient non seulement les menuiseries et la façade, mais également l’intégralité de l’intérieur de l’immeuble (redistribution des pièces, réfection de l’électricité, revêtements, peinture intérieure, carrelage, faïence, pose de cabines de douche …), n’excédaient pas le champ des travaux prescrits par l’administration, circonstance de nature à établir le caractère spéculatif de ces travaux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
2°/ que les améliorations de toute nature qui auraient été faites à l’immeuble ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’époque à laquelle ces
améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée ; qu’en tenant compte, pour fixer l’indemnité d’expropriation, des travaux effectués entre 2019 et 2021 au motif qu’ils auraient été entrepris à la suite d’un courrier de la ville mentionnant la prise d’un arrêté de péril non imminent, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la circonstance que ces travaux aient été entrepris sans la moindre autorisation d’urbanisme, en méconnaissance de l’obligation d’avis d’un architecte des bâtiment de France compte tenu de la situation en zone UAP à caractère patrimonial et en violation de la servitude de mixité sociale de la parcelle prévue par le PLU
n’était pas de nature à établir leur caractère spéculatif, la cour d’appel a privé
sa décision de base légale au regard de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
Réponse de la Cour
3. Ayant relevé, s’agissant du bâtiment rénové, que les travaux réalisés par l’expropriée entre fin 2019 et 2021, intervenus à la suite d’une injonction délivrée le 1er octobre 2019 par la direction de la prévention et de la gestion des risques de la commune de Marseille sous peine d’arrêté de péril non imminent, faisaient suite à d’importants travaux de gros oeuvre autorisés et réalisés entre 2006 et 2007, dont la pérennité avait été constatée en janvier 2019 par un bureau d’études, la cour d’appel en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que les travaux entrepris à compter de la fin de l’année 2019 ne présentaient pas de nature spéculative.
4. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marseille habitat aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Marseille habitat et la condamne à payer à la société civile immobilière Imma foncier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Constatation et poursuite des infractions ·
- Personne pouvant s'y rendre ·
- Construction non conforme ·
- Exécution des opérations ·
- Visites domiciliaires ·
- Opérations de visite ·
- Permis de construire ·
- Agents habilités ·
- Constatation ·
- Irrégularité ·
- Déroulement ·
- Urbanisme ·
- Validité ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Commune ·
- Ordonnance du juge ·
- Sociétés ·
- Infraction ·
- Procès-verbal ·
- Habitation
- ° responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Protection des droits de la personne ·
- Œuvre portant préjudice à des tiers ·
- Diffusion d'une œuvre de fiction ·
- Distinction avec la faute civile ·
- Edition d'une œuvre de fiction ·
- Radiodiffusion-television ·
- Respect de la vie privée ·
- Diffamation et injures ·
- Emissions télévisées ·
- Œuvre de fiction ·
- Œuvre littéraire ·
- Radiodiffusion ·
- Responsabilité ·
- Diffamation ·
- Définition ·
- Television ·
- Diffusion ·
- Atteinte ·
- Éditeur ·
- Auteur ·
- Fiction ·
- Édition ·
- Création ·
- Oeuvre ·
- Similitude ·
- Préjudice ·
- Imprudence
- Oubli d'une compresse dans le champ operatoire ·
- Aggravation d'un État infectieux ·
- Compresse laissee dans une plaie ·
- Responsabilité contractuelle ·
- État infectieux preexistant ·
- Intervention chirurgicale ·
- Médecin chirurgien ·
- Lien de causalité ·
- Preuve en général ·
- Responsabilité ·
- Intervention ·
- Rôle ·
- Rapport d'expertise ·
- Trouble ·
- Étranger ·
- Grossesse ·
- Origine ·
- Action en responsabilité ·
- Appel ·
- Attaque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Terrassement ·
- Principal ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Défenses au fond opposées par le défendeur ·
- Acceptation de la partie adverse ·
- Vente d'un fonds de commerce ·
- Défaut de payement du prix ·
- Désistement d'instance ·
- Jugements et arrêts ·
- Action résolutoire ·
- Rapport à justice ·
- Défenses au fond ·
- Procédure civile ·
- Conclusions ·
- Désistement ·
- Possibilité ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Résolution ·
- Débat lié ·
- Instance ·
- Exécution forcée ·
- Vente ·
- Prix ·
- Restitution ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Intérêt ·
- Refus
- Sociétés civiles immobilières ·
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Commune ·
- Conseiller ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Communauté d’agglomération ·
- Logement social ·
- Collectivités territoriales ·
- Compétence ·
- Bail emphytéotique ·
- Économie mixte ·
- Construction de logement ·
- Construction ·
- Intérêt
- Obligation de concentration des prétentions au fond ·
- Obligation de concentration des demandes au fond ·
- Fin de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Recevabilité ·
- Appel civil ·
- Conclusions ·
- Prétentions ·
- Conditions ·
- Exclusion ·
- Appelant ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assureur ·
- Transaction ·
- Chose jugée ·
- Fond ·
- Irrecevabilité ·
- Mutuelle ·
- Prétention ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel
- Article 468 du code de procédure civile ·
- Jugements et arrêts par défaut ·
- Défaut faute de comparaître ·
- Défaut du demandeur ·
- Application ·
- Amiante ·
- Indemnisation de victimes ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Veuve ·
- Décret ·
- Procédure civile ·
- Rejet ·
- Action ·
- Victime ·
- Fonds de garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Salarié ·
- Election professionnelle ·
- Cadre ·
- Référendaire ·
- Société par actions
- Caducite de la clause limitative des droits du créancier ·
- Limitation du droit de poursuite du créancier ·
- Appréciation souveraine des juges du fond ·
- Interprétation de la volonte des parties ·
- Localisation du rapport contractuel ·
- Parties de nationalité différente ·
- Gage général des créanciers ·
- Limitation quant aux biens ·
- ) cautionnement-contrat ·
- Contrats et obligations ·
- Cause de l'obligation ·
- Contrat international ·
- 2) conflits de lois ·
- ) conflits de lois ·
- Clause limitative ·
- Monnaie de compte ·
- 1) cautionnement ·
- Absence de cause ·
- Loi d'autonomie ·
- Loi applicable ·
- Règles de fond ·
- Cautionnement ·
- Détermination ·
- Non respect ·
- Convention ·
- Créancier ·
- Payement ·
- Algérie ·
- Banque ·
- Consorts ·
- Contrats ·
- Billet ·
- Monnaie ·
- Part ·
- Clause ·
- Engagement
- Vices ·
- Sociétés ·
- Possession ·
- Livraison ·
- Défaut de conformité ·
- Courriel ·
- Dalle ·
- Forclusion ·
- Ouvrage ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.