Rejet 25 février 1976
Résumé de la juridiction
Sauf intention contraire des parties, la transaction n’emporte pas novation. Et les juges du fond énoncent justement, que la transaction intervenue entre un propriétaire et un architecte quant au montant des honoraires dus à celui-ci pour des plans qu’il lui avait demandé d’établir en vue de la vente d’un terrain, ne lie pas la société qui a été ensuite chargée de cette vente moyennant une commission, mais ils sont fondés à rechercher si, par l’accord passé avec son propriétaire, cette société ne s’est pas engagée à le rembourser et c’est par une appréciation souveraine de cet accord qu’ils admettent le principe de la dette de la société dont ils justifient légalement la condamnation en constatant qu’elle ne formule aucune critique sur le montant de la somme réclamée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 févr. 1976, n° 73-13.191, Bull. civ. I, N. 86 P. 71 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-13191 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 86 P. 71 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 24 mai 1973 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006996301 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bellet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Gaury |
| Avocat général : | M. Albaut |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que z…, architecte a forme contre les consorts y… une action tendant au paiement d’honoraires pour des travaux qu’il avait effectues sur leur demande en vue de la vente d’un terrain leur appartenant ;
Que, sur le fondement d’une convention intervenue, le 27 novembre 1961, entre les consorts y… et la societe immobiliere terrains et constructions (itec), par laquelle celle-ci, qui etait chargee de la vente, beneficierait d’une commission et s’engageait, moyennant un versement complementaire, a regler toutes les sommes que les vendeurs pouvaient devoir a diverses personnes, notamment a z…, les consorts y… ont appele en garantie la societe itec qui s’etait acquittee de la mission qui lui avait ete confiee ;
Que les juges du second degre, qui ne sont demeures saisis, apres la transaction conclue en cause d’appel entre les consorts y… et z… quant aux honoraires a verser a ce dernier, que du seul recours forme par les premiers contre la societe itec en remboursement des sommes ainsi payees, ont fait droit a cette demande ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue alors que le litige entre l’architecte, demandeur principal, et les consorts y…
X… termine par une transaction relative aux honoraires de z…, inopposable a la societe itec qui n’y avait pas ete partie ;
Que la demande de z… contre les consorts y… aurait disparu par « l’effet novatoire » de la transaction et qu’ainsi leurs rapports seraient devenus de nature contractuelle, ce qui interdirait que la societe itec en supporte les consequences puisqu’elle n’avait pas ete partie a ce contrat lequel aurait porte sur le principe et le montant des honoraires dus a z… ;
Mais attendu que, sauf intention contraire des parties, la transaction n’emporte pas novation ;
Que, des lors, avant comme apres cet acte, les consorts y…, qui avaient demande a z… d’etablir certains plans, etaient lies a lui par des rapports contractuels, dont, par une convention distincte intervenue entre eux et la societe itec, les consequences financieres pouvaient etre mises a la charge de cette derniere societe ;
Qu’ainsi la cour d’appel, apres avoir justement enonce que la transaction intervenue uniquement entre les consorts y… et z… ne lie pas la societe itec et ne peut produire a son egard aucun effet, etait fondee a rechercher, par l’accord passe le 21 novembre 1961, entre cette societe et les proprietaires du terrain, celle-ci ne s’etait pas engagee a leur rembourser les honoraires qu’ils pourraient etre amenes a payer ;
Qu’a cet egard, c’est par une interpretation souveraine des stipulations de cette convention qu’ils ont admis le principe de la dette de la societe itec, et que, en enoncant que celle-ci ne formule aucune critique ou observation sur le montant des honoraires, ils ont legalement justifie leur decision ;
Qu’ainsi le moyen ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 mai 1973 par la cour d’appel d’orleans.
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