Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 avr. 2026, n° 25-81.370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915747 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00472 |
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Texte intégral
N° N 25-81.370 F-D
N° 00472
RB5
9 AVRIL 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2026
M. [T] [F] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2024, qui, pour corruption passive et remise d’objets à détenus aggravée, l’a condamné à trente mois d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, 10 000 euros d’amende et une confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] [F], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal correctionnel a déclaré M. [T] [F], surveillant pénitentiaire, coupable des chefs précités et l’a condamné à des peines principales et une confiscation.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement déféré et a déclaré coupable M. [F] des faits qui lui étaient reprochés, alors « que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l’existence des éléments constitutifs de l’infraction ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu’en se bornant à juger, pour déclarer M. [F] coupable des faits de corruption passive et de remise d’objets à détenus, que ce dernier avait « été confondu par les constatations de sa hiérarchie des enquêteurs sur la vidéosurveillance, confortées par ses aveux mais aussi étayées par les mises en cause d’autres détenus, témoins et participants au trafic qui ont reconnu leur implication » et que « s’il apparai[ssait] au vu des déclarations des différents témoins que [T] [F] a[vait] pu minimiser l’ampleur de son trafic, la réalité de celui-ci est clairement établie et sa culpabilité mérite confirmation » (arrêt, p. 9, premier §), sans constater tous les éléments constitutifs des infractions retenues aux termes de la prévention, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision et ainsi violé les articles, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, l’arrêt attaqué, après avoir notamment rappelé le contenu des vidéosurveillances établissant les échanges réalisés au moyen de sacs, au cours de plusieurs jours, entre M. [F] et différentes personnes détenues dans la maison d’arrêt où il était affecté, énonce par motifs implicitement adoptés que les investigations ont confirmé les déclarations des témoins qui le mettaient en cause pour avoir introduit en toute illégalité différents objets en détention, destinés à des personnes détenues, et que l’intéressé, profitant de ses fonctions de surveillant pénitentiaire, a accepté, contre rémunération, de leur faire parvenir ces objets.
7. Les juges ajoutent qu’il a ainsi été confondu par les constatations de sa hiérarchie et des enquêteurs sur la vidéo-surveillance, confortées par ses aveux mais aussi étayées par les mises en cause de détenus, témoins et participants aux faits, qui ont reconnu leur implication, et que, s’il a minimisé l’ampleur de son trafic, la réalité de celui-ci est clairement établie.
8. En se déterminant ainsi, et dès lors que la qualité de personne dépositaire de l’autorité publique ressort nécessairement de la profession de M. [F], agent pénitentiaire, la cour d’appel a justifié sa décision.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement déféré et a ordonné à l’encontre de M. [F] la confiscation de la somme de 3 000 euros saisie sur le compte bancaire ouvert au nom de Mme [A] [F] dans les livres du [1], alors :
« 1°/ que si elle porte sur un bien sur lequel toute autre personne que la personne condamnée dispose d’un droit de propriété, la confiscation ne peut être prononcée qu’après que le propriétaire du bien a été mis en mesure de présenter ses observations ; qu’en ordonnant, à titre de peine complémentaire, la confiscation des sommes saisies sur le compte de la fille de M. [F], sans qu’il ne résulte des mentions de l’arrêt ou de la procédure que cette dernière avait été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure envisagée, la cour d’appel a violé l’article 131-21 du code pénal ;
2°/ que la peine complémentaire de confiscation d’un bien n’appartenant pas à la personne condamnée, au motif qu’il en a la libre disposition, suppose de démontrer la mauvaise foi du propriétaire en titre ; qu’en se bornant à juger, pour ordonner la confiscation des sommes saisies sur le compte d’un tiers, en l’espèce celui de Mme [A] [F], qu’ « il n’a[vait] jamais été contesté que [M. [F]] avait la libre disposition du compte bancaire de sa fille, créditeur de 3 000 €, profit minima et donc produit de l’infraction estimé par [T] [F] » (arrêt, p. 10, dernier §), sans que la mauvaise foi de Mme [A] [F] n’ait été démontrée et constatée par l’arrêt, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision et a ainsi violé l’article 131-21 du code pénal ensemble l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Le moyen est irrecevable, M. [F], agissant en son nom personnel, étant sans qualité pour invoquer l’atteinte portée aux droits de Mme [A] [F], sa fille, tiers titulaire du compte sur lequel une somme a été saisie.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.
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