Cassation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 janv. 2026, n° 24-13.726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.726 24-13.726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 février 2023, N° 21/03424 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053429566 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00014 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Générale de manutention portuaire c/ société, société Sanofi winthrop industrie, pôle 5 |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 14 F-D
Pourvoi n° R 24-13.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JANVIER 2026
La société Générale de manutention portuaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° R 24-13.726 contre l’arrêt rendu le 15 février 2024, rectifié par arrêt du 16 mai 2024, par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Sanofi winthrop industrie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société HDI Global SE, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), prise en son établissement en France, sis [Adresse 1],
3°/ à la société Carraig Insurance Dac, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 7] (Irlande),
4°/ à la société Bolloré Logistics, société européenne, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée SDV Logistique international,
5°/ à la société CMA CGM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La société Bolloré Logistics a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La société CMA CGM a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, six moyens de cassation.
La société Bolloré Logistics, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La CMA CGM, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Générale de manutention portuaire, de la SARL Corlay, avocat des sociétés Sanofi winthrop industrie, HDI Global SE et Carraig Insurance Dac, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Bolloré Logistics, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société CMA CGM, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 février 2024, rectifié par arrêt du 16 mai 2024), la société Sanofi winthrop industrie (la société Sanofi), assurée auprès des sociétés Carraig insurance DAC et HDI Global SE (les assureurs) a confié à la société Bolloré Logistics, en qualité de commissionnaire de transport (le commissionnaire), le transport par conteneur de produits pharmaceutiques de Croissy Beaubourg jusqu’aux Etats-Unis, dont la phase maritime a été confiée à la société CMA CGM (le transporteur).
2. Le 19 novembre 2017, lors des opérations de manutention réalisées par le manutentionnaire pour le compte du transporteur, le conteneur a été endommagé.
3. La société Sanofi et ses assureurs ont assigné en réparation de leur préjudice le commissionnaire, lequel a appelé en garantie le transporteur, lequel a appelé en garantie le manutentionnaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi incident formé par le transporteur en ce qu’ils font griefs à l’arrêt de condamner le commissionnaire à payer à la société Sanofi la somme de 18 750 euros au titre de la franchise, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal et les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident formé par le transporteur
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident formé par le transporteur en ce qu’il font griefs à l’arrêt de condamner le commissionnaire à payer aux assureurs les sommes de 48 266,88 euros et de 2 935 euros et sur le moyen du pourvoi incident formé par le commissionnaire, rédigés en termes similaires, réunis
Enoncé du moyen
5. Par leur moyen, le manutentionnaire et le transporteur font grief à l’arrêt de condamner le commissionnaire à payer aux assureurs les sommes de 48 266,88 euros et de 2 935 euros, avec intérêts, de condamner le transporteur, à garantir le commissionnaire de transport de cette condamnation et de condamner le manutentionnaire à garantir le transporteur de cette condamnation à garantie, alors :
« 1°/ que l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que l’arrêt condamne le commissionnaire de transport à payer aux assureurs les sommes de 48 266,88 euros et de 2 935 euros et condamne le manutentionnaire à garantir le transporteur de sa condamnation à garantir le commissionnaire de transport de sa propre condamnation au paiement desdites sommes ; qu’en statuant ainsi quand l’appel était limité, s’agissant des sommes réclamées par les assureurs, au chef du jugement ayant condamné le manutentionnaire au paiement de la somme de 2 145,60 USD et que le chef du jugement déboutant les assureurs de leur demande dirigée contre le commissionnaire de transport n’était pas visé dans la déclaration d’appel, n’était pas critiqué dans le cadre d’un pourvoi" incident et ne se trouvait dans la dépendance nécessaire d’aucun des chefs déférés à la cour d’appel, de sorte qu’eu égard à la portée de l’appel, celle-ci ne pouvait, ni condamner le commissionnaire de transport au paiement des sommes litigieuses, ni condamner la société GMP à une quelconque garantie s’agissant de ces sommes, la cour d’appel a violé l’article 562 du code de procédure civile ;
2° / que l’autorité de la chose jugée a lieu à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la
contestation qu’il tranche ; que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que l’arrêt condamne la société Bolloré Logistics à payer aux assureurs les sommes de 48 266,88 euros et de 2 935 euros et condamne la société GMP à garantir la société CMA CGM de sa condamnation à garantir la société Bolloré Logistics de sa condamnation au paiement desdites sommes ; qu’en statuant ainsi quand l’appel était limité, s’agissant des sommes réclamées par les assureurs, au chef du jugement ayant condamné la société GMP au paiement de la somme de 2 145,60 USD et que le chef du jugement déboutant les assureurs de leur demande dirigée contre la société Bolloré Logistics n’était pas visé dans la déclaration d’appel, n’était pas critiqué dans le cadre d’un pourvoi incident et ne se trouvait dans la dépendance nécessaire d’aucun des chefs déférés à la cour d’appel, de sorte qu’eu égard à la portée de l’appel, le jugement était devenu irrévocable en ce qu’il a débouté les assureurs de leur demande de condamnation de la société Bolloré Logistics au paiement des sommes de 48 266,88 euros et de 2 935 euros et que la société GMP ne pouvait être condamnée à une quelconque garantie s’agissant desdites sommes, la cour d’appel a violé l’article 1355 du Code civil et les articles 480 et 562 du code de procédure civile.
6. Par son moyen, le commissionnaire fait grief à l’arrêt de le condamner à payer aux assureurs les sommes de 48 266,88 euros et de 2 935 euros, alors :
« 1°/ que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu’en l’espèce, les sociétés Sanofi, Carraig Insurance et HDI Global avaient limité leur appel aux seuls chefs de dispositif du jugement ayant, d’un part, condamné la société GMP au paiement de la somme de 2 145,60 euros et, d’autre part, débouté la société Sanofi de sa demande de paiement par la société Bolloré Logistics de la somme de 18 750 euros au titre du remboursement de sa franchise ; qu’il en résultait que le chef de dispositif du jugement ayant débouté les sociétés Carraig Insurance et HDI de leurs demandes à l’égard de la société Bolloré Logistics, qui n’était pas visé dans la déclaration d’appel, ne faisait l’objet d’aucun appel incident et ne se trouvait pas dans la dépendance nécessaire des chefs du jugement expressément critiqués, n’avait pas été déféré à la cour d’appel ; qu’en infirmant toutefois le jugement entrepris sur ce point, pour condamner la société Bolloré Logistics à payer aux sociétés Carraig Insurance et HDI Global les sommes de 48 266,88 euros et de 2 935 euros et condamne la société GMP à garantir la société CMA CGM de sa condamnation à garantir la société Bolloré Logistics de sa propre condamnation au paiement desdites sommes, la cour d’appel, qui a statué sur un point du litige dont elle n’était pas saisie, a violé l’article 562 du code de procédure civile ;
2°/ que l’autorité de la chose jugée a lieu à l’égard de ce qui a fait l’objet du
jugement ; que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ; que l’appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu’en l’espèce, les sociétés Sanofi, Carraig Insurance et HDI Global avaient limité leur appel aux seuls chefs de dispositif du jugement ayant, d’un part, condamné la société GMP au paiement de la somme de 2 145,60 euros et, d’autre part, débouté la société Sanofi de sa demande de paiement par la société Bolloré Logistics de la somme de 18 750 euros au titre du remboursement de sa franchise ; qu’il en résultait que le chef de dispositif du jugement ayant débouté les sociétés Carraig Insurance et HDI de leurs demandes à l’égard de la société Bolloré Logistics, qui n’était pas visé dans la déclaration d’appel, ne faisait l’objet d’aucun appel incident et ne se trouvait pas dans la dépendance nécessaire des chefs du jugement expressément critiqués, était devenu irrévocable ; qu’en infirmant toutefois le jugement entre pris sur ce point pour condamner la société Bolloré Logistics à payer aux sociétés Carraig Insurance et HDI Global les sommes de 48 266,88 euros et de 2 935 euros et condamne la société GMP à garantir la société CMA CGM de sa condamnation à garantir la société Bolloré Logistics de sa condamnation au paiement desdites sommes, la cour d’appel cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée dont était revêtu ce chef de dispositif et a violé l’article 1355 du code civil, ensemble les articles 480 et 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. La déclaration d’appel, en l’état du dispositif du jugement condamnant le manutentionnaire à indemniser les assureurs et, par une formule générale « déboutant les parties de leurs demandes autres plus amples et contraires », sans qu’il résulte des motifs de la décision que la demande formée par les assureurs contre le commissionnaire ait été examinée, ne pouvait critiquer que le chef de dispositif statuant sur la demande d’indemnisation formée par les assureurs.
8. En statuant sur les demandes formées en cause d’appel par les assureurs contre le commissionnaire, la cour d’appel n’a donc méconnu ni l’effet dévolutif de l’appel ni l’autorité de la chose jugée.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi incident du transporteur
Enoncé du moyen
10. Le transporteur fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande au titre des frais d’expertise, alors «que l’entrepreneur de manutention répond des dommages subis par les marchandises qui lui ont été confiées ; qu’il est tenu de l’ensemble des préjudices en découlant pour la personne qui a requis ses services, dans la limite fixée par la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement ; qu’en l’espèce, la société CMA CGM demandait la condamnation de la société GMP à lui payer en remboursement de ses honoraires d’expert, soit la somme de 1373,08 euros en cas de confirmation du jugement fixant le montant maximal du l’indemnité due à 2 145 USD correspondant à la valeur de quatre cartons, soit subsidiairement la somme de 11 210 euros en cas d’infirmation du jugement et de fixation du montant maximal de l’indemnité à 71 555,76 USD correspondant à la valeur de quatre palettes ; qu’en retenant, pour rejeter cette demande, que la société CMA CGM n’a pas subi le préjudice relatif aux marchandises", la cour d’appel, qui s’est fondée sur un motif radicalement inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5422-20, L. 5422-22, L. 5422-23 et L. 5422-13 du code des transports. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 5422-21 du code des transports :
11. Il résulte de ce texte que l’entrepreneur de manutention qui accomplit les opérations de mise à bord et de débarquement des marchandises est responsable des dommages qui lui sont imputables.
12. Pour rejeter la demande en garantie du transporteur formée contre le manutentionnaire en paiement des frais d’expertise, l’arrêt retient qu’il n’est pas justifié de condamner ce dernier à payer ces frais au transporteur qui n’a pas subi le préjudice relatif aux marchandises ;
13. En statuant ainsi, alors que le transporteur avait été condamné en cette qualité à garantir le commissionnaire des sommes mises à sa charge au titre des frais de l’expertise nécessaire à la détermination des conséquences et de l’étendue du sinistre survenu au cours des opérations de manutention, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de la société CMA CGM en garantie par la société GMP des frais d’expertise, l’arrêt rendu le 15 février 2024, rectifié par arrêt du 16 mai 2024 entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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