Infirmation partielle 27 novembre 2024
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 avr. 2026, n° 25-10.777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.777 25-10.777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2024, N° 22/18375 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10154 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société LPO sogena c/ société Natixis, société anonyme, pole 5 |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10154 F
Pourvoi n° F 25-10.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026
La société LPO sogena, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-10.777 contre l’arrêt rendu le 27 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pole 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Natixis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société LPO sogena, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Natixis, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LPO sogena aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LPO sogena et la condamne à payer à la société Natixis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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