Rejet 21 avril 1982
Résumé de la juridiction
Ne fait qu’exercer son pouvoir souverain pour interpréter l’intention des parties, la Cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de promesse de mariage, énonce que la preuve n’était pas rapportée que le mariage ait été formellement promis.
Il ne saurait être fait grief à un arrêt d’avoir écarté des attestations comme non conformes à l’article 202 du code de procédure civile, dès lors qu’il énonce que lesdites attestations n’apportaient pas la preuve du fait allégué.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 avr. 1982, n° 81-10.676, Bull. civ. II, N. 59 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-10676 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 59 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 juin 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007010222 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu que mlle y… fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir rejete sa demande en paiement, par m x…, de dommages-interets pour rupture abusive de promesse de mariage, alors que, d’une part, il ne serait pas necessaire qu’une telle promesse ait ete formelle ;
Qu’il suffirait qu’elle ait eu lieu ;
Qu’en exigeant de la femme la preuve que son ancien amant lui ait fait une promesse formelle de l’epouser, la cour d’appel aurait meconnu les dispositions de l’article 1382 du code civil ;
Et alors que, d’autre part, la responsabilite civile consecutive a la rupture d’une promesse de mariage incomberait non pas a celui qui a pris l’initiative de rompre le concubinage instaure sur la foi d’une promesse de mariage, mais a celui qui a pris l’initiative de rompre la promesse de mariage ;
Qu’en relevant que la femme avait pris l’initiative de rompre les relations qu’elle entretenait avec son ancien amant, la cour d’appel se serait fondee sur un motif inoperant et aurait prive sa decision de base legale ;
Mais attendu que l’arret enonce que les lettres de m x…, bien qu’ecrites en termes affectueux, ne sauraient, a defaut d’autres elements, constituer la preuve de la promesse alleguee ;
Que la mention madame g x… portee dans l’adresse etait equivoque et pouvait s’expliquer par un souci de convenance, et qu’il n’etait fourni aucun renseignement precis sur une ceremonie qui aurait simule celle du mariage ;
Qu’en se determinant par ces motifs, la cour d’appel, qui, en enoncant que la preuve n’etait pas rapportee que m x… ait formellement promis le mariage, n’a pas exige que la promesse de mariage revete une forme particuliere, n’a fait qu’exercer son pouvoir souverain ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est reproche a l’arret, qui a deboute mlle y… de sa demande en remboursement de sommes qu’elle soutenait avoir pretees a m x…, d’avoir ecarte les attestations produites comme ne repondant pas aux conditions exigees par l’article 202 du nouveau code de procedure civile, alors que de telles conditions n’etant pas prescrites a peine de nullite, la cour d’appel aurait viole ce texte par fausse interpretation ;
Mais attendu que, par motifs adoptes, l’arret enonce que les documents et attestations produits n’apportaient pas la preuve des emprunts allegues ;
Qu’en statuant ainsi, et abstraction faite du motif surabondant tenant a la forme des attestations, la cour d’appel n’a fait qu’exercer son pouvoir souverain d’apprecier la valeur et la portee des preuves ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 3 juin 1980 par la cour d’appel de paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ·
- Présentation des candidatures ·
- Formalités nécessaires ·
- Publicité préalable ·
- Détermination ·
- Rétrocession ·
- Mentions ·
- Aménagement foncier ·
- Franche-comté ·
- Sociétés ·
- Bourgogne ·
- Site internet ·
- Retrocession ·
- Établissement ·
- Région ·
- Département ·
- Parcelle
- Adresses ·
- Siège ·
- Responsabilité limitée ·
- Liquidateur ·
- Société anonyme ·
- Crédit foncier ·
- Épouse ·
- Société générale ·
- Qualités ·
- Banque
- Agent territorial spécialisé des écoles maternelles ·
- Domaine d'application ·
- Action civile ·
- Enseignement public ·
- École maternelle ·
- Partie civile ·
- Harcèlement moral ·
- Interdiction professionnelle ·
- Élève ·
- Responsabilité ·
- Education ·
- Renvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- International ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Royaume-uni ·
- Référendaire ·
- Production ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Critique ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Textes ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Tribunal judiciaire
- Victime autre que le conducteur ·
- Accident de la circulation ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnisation ·
- Exclusion ·
- Route ·
- Consorts ·
- Branche ·
- Référendaire ·
- Victime ·
- Avocat général ·
- Arrêt confirmatif ·
- Textes ·
- Cour d'appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avenant ·
- Durée du travail ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Temps partiel ·
- Cadre ·
- Incident ·
- Durée
- Crédit ·
- Billet ·
- Novation ·
- Réalisation ·
- Prescription quinquennale ·
- Souscription ·
- Acte authentique ·
- Attaque ·
- Prêt ·
- Avance
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Déclaration ·
- Défaut de motivation ·
- Vice de forme ·
- Textes ·
- Cour de cassation
- Obligations découlant de la qualité d'associé ·
- Société a capital variable ·
- Associé retrayant ·
- Date du retrait ·
- Détermination ·
- Cessation ·
- Associés ·
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Associé ·
- Air ·
- Apport ·
- Statut ·
- Abonnement ·
- Capital social ·
- Développement ·
- Augmentation de capital
- Département ·
- Parcelle ·
- Dol ·
- Consorts ·
- Créance ·
- Information trompeuse ·
- Prescription ·
- Évaluation ·
- Vente ·
- Offre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.