Confirmation 5 juillet 2022
Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 sept. 2024, n° 23-12.894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050384137 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C300507 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (président) |
|---|---|
| Parties : | département des Yvelines |
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 507 F-D
Pourvoi n° R 23-12.894
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
1°/ Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 6] (Canada),
2°/ M. [D] [I], domicilié [Adresse 4] (Royaume-Uni),
3°/ M. [B] [N], domicilié [Adresse 3],
4°/ Mme [R] [K] veuve [N],
5°/ M. [L] [K] [N],
tous deux domiciliés [Adresse 5] et venant aux droits de [G] [N], décédé,
ont formé le pourvoi n° R 23-12.894 contre l’arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant au département des Yvelines, dont le siège est [Adresse 1], représenté par le président du conseil départemental,
défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [N], Mme [R] [N], M. [L] [N], Mme [W] [I] et M. [D] [I], de la SARL Gury & Maitre, avocat du département des Yvelines, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2022), [G] [N], aux droits duquel viennent ses ayants droit Mme [R] [N] et M. [L] [N], MM. [B] [N] et [D] [I] et Mme [W] [I] (les consorts [N]-[I]) étaient propriétaires indivis d’une parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 2].
2. Par courrier du président du conseil général du 6 mars 2009, le département des Yvelines (le département) leur a proposé d’acquérir cette parcelle au prix de 300 euros le mètre carré dans le cadre d’un projet de création d’une nouvelle voie départementale, déclaré d’utilité publique.
3. L’offre a été acceptée par chacun des indivisaires et la vente a été réitérée par acte authentique du 17 décembre 2009.
4. Le 29 décembre 2015, soutenant avoir cédé leur bien à un prix délibérément minoré par suite de manoeuvres dolosives, les consorts [N]-[I] ont assigné le département pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice matériel lié au gain manqué par acte du 29 décembre 2015.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
6. Les consorts [N]-[I] font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur demande d’indemnisation du préjudice lié au gain manqué à raison du dol commis par le département, lors de la vente de leur parcelle, alors :
« 1°/ qu’aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publiques, sont prescrites, au profit de l’Etat, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que selon l’article 3 de la même loi, la prescription ne court pas contre le créancier qui peut légitimement être regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ; qu’il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la créance d’indemnisation du préjudice résultant des informations trompeuses fournies par le co-contractant personne publique, constitutives d’un dol, doit être rattaché, non à l’année au cours de laquelle le contrat a été conclu, mais à l’année au cours de laquelle l’erreur provoquée par le dol allégué a été découverte ; qu’en retenant que le fait générateur de la créance était la vente réitérée par acte authentique du 17 décembre 2019 aux termes de laquelle les consorts [N]-[I] ont cédé la parcelle litigieuse au département des Yvelines sans constater qu’à cette date ils avaient connaissance de la réalité et de l’étendue du préjudice résultant des informations trompeuses transmises par le département des Yvelines sur l’évaluation de leur parcelle, la cour d’appel a violé les articles 1er et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
2°/ que la prescription constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir ; qu’il en résulte que la recevabilité d’une demande et son bien-fondé doivent être distinguées, la recevabilité devant être envisagée par le juge préalablement à tout examen au fond ; que pour juger irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité pour dol, l’arrêt retient que les consorts [N]-[I] ne démontraient pas qu’ils pouvaient légitimement être regardés comme ignorant l’existence de leur créance faute d’établir que le département des Yvelines savait que leur parcelle inconstructible le deviendrait effectivement et réellement et qu’il leur avait sciemment caché cette information au moment de l’offre d’acquisition ; que la cour d’appel, qui a statué au fond sur le dol reproché au département des Yvelines pour juger de la recevabilité de l’action au regard de la prescription, a violé l’article 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 1er et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
4°/ qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle était invitée à le faire, si les consorts [N]-[I] ne pouvaient légitimement être regardés comme ayant ignoré l’existence de leur créance d’indemnisation en raison de la déloyauté du département des Yvelines qui leur avait dissimulé le contenu exact de l’évaluation de France Domaine, ayant servi de base à la détermination du prix de vente, qui mentionnait que « la valeur des parcelles qualifiées de terrains à bâtir avec une constructibilité de 0.40 s’établit à ( ) 480 euros/m² pour BC [Cadastre 2] » et non à 300 euros/m² comme indiqué dans l’offre d’acquisition, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1er et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. »
Réponse de la Cour
7. La cour d’appel a, d’abord, à bon droit, retenu, par motifs propres et adoptés, que, par application des articles 1er et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, la prescription de l’action des consorts [N]-[I] en responsabilité pour dol lors de la vente régularisée le 17 décembre 2009 avait commencé à courir à compter du premier jour de l’année suivant celle de la signature de l’acte, à moins qu’ils ne démontrent qu’ils se trouvaient dans l’ignorance légitime de la valeur de la parcelle cédée et des règles devant présider à son évaluation.
8. Elle a, ensuite, relevé que, premièrement, l’évaluation faite à titre officieux par France Domaine adressée le 29 juillet 2008 au préfet de Versailles, de la valeur de plusieurs parcelles concernées par le projet d’aménagement de la nouvelle route en fonction de leur caractère ou non constructible ne pouvait être lue comme démontrant, qu’en mars 2009, lorsque le département a proposé un prix d’achat, ce dernier savait que la parcelle litigieuse serait de manière certaine constructible, ce qu’elle était ultérieurement devenue, que, deuxièmement, les consorts [N]-[I] pouvaient refuser l’offre amiable d’acquisition qui leur avait été faite et que, troisièmement, ayant connaissance, par l’offre d’achat du 6 mars 2009, d’une évaluation de leur terrain en considération de son caractère inconstructible, ils pouvaient se renseigner sur la valeur de la parcelle, sa nature juridique et les textes législatifs et réglementaires applicables en la matière.
9. Ayant ainsi souverainement estimé que les consorts [N]-[I] ne justifiaient pas d’une ignorance légitime de leur créance au jour de la vente, la cour d’appel, qui ne s’est pas prononcée sur l’existence d’un dol et a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que leur action était irrecevable car prescrite depuis le 31 décembre 2013.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] [N], Mme [R] [N] et M. [L] [N], venant aux droits de [G] [N], Mme [W] [I] et M. [D] [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.
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