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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 févr. 2025, n° 24/01801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, SA MMA IARD, La S.A. MMA IARD |
Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 6 février 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/01801 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJRU
Minute n° : 52/2025
ORDONNANCE DU 6 FÉVRIER 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
La S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [S] [M]
demeurnt [Adresse 2] à
[Localité 3]
représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 8 janvier 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 mars 2024 ;
Vu l’appel interjeté par la SA MMA IARD par voie électronique le 3 mai 2024 ;
Vu la requête en radiation de M. [M] transmise par voie électronique le 16 octobre 2024 ;
Vu les conclusions sur incident de la société MMA IARD transmises par voie électronique le 13 décembre 2024 ;
Vu les conclusions de M. [M] transmises par voie électronique le 27 décembre 2024 ;
MOTIFS
Par le jugement attaqué qui rappelait son exécution provisoire, la société MMA IARD a été condamnée à payer à M. [M] la somme de 24 007,97 euros, outre celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société MMA IARD en a interjeté appel sans l’avoir exécuté.
Comme le demande M. [M], il convient de constater qu’elle a exécuté les causes du jugement postérieurement à la requête en radiation.
En effet, elle a effectué, le 17 octobre 2024 comme il ressort de la date de création figurant sur le justificatif de réglement produit (aucun élément ne justifiant d’un virement effectué le 15 octobre comme affirmé dans le courriel du 29 octobre 2024, ni surtout que M. [M] ou son conseil ait été informé avant le dépôt de la requête), un virement de la somme de 25 507,97 euros au profit de la Carpa de [Localité 5], réceptionné en compte Carpa du conseil de M. [M] le 21 octobre 2024.
La requête est dès lors devenue sans objet.
La société MMA IARD sera condamnée à supporter les éventuels dépens de l’incident.
M. [M] maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Comme il en justifie, son conseil avait, par courriel officiel du 10 avril 2024, demandé à son confrère, le conseil de la société MMA IARD, d’inviter cette dernière à payer sous quinzaine les sommes dues au titre du jugement, et lui avait, par courriel officiel du 25 juin 2024, adressé le RIB de M. [M], en rappelant que sa secrétaire le lui avait transmis par courriel du 14 mai 2024.
La société MMA IARD ne s’étant pas exécutée à la suite du jugement, ni de ces courriels et sans fournir aucune explication légitime quant à ce délai de paiement, elle a contraint M. [M] à présenter une telle requête pour obtenir l’exécution provisoire du jugement, et ainsi à exposer des frais irrépétibles.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,
Constatons que la société MMA IARD a exécuté les causes du jugement postérieurement à la requête en radiation, qui est, dès lors, devenue sans objet ;
Condamnons la société MMA IARD à supporter les éventuels dépens de l’incident ;
Condamons la société MMA IARD à payer à M. [S] [M] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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