Rejet 21 mars 1979
Résumé de la juridiction
La conception française de l’ordre public international s’oppose à l’application en France de la prescription annale de la loi espagnole en matière de responsabilité civile, à l’encontre d’un mineur qui bénéficie des dispositions protectrices et de portée générale de l’article 2252 du Code civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 mars 1979, n° 77-13.556, Bull. civ. I, N. 99 p. |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-13556 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 99 p. |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 3 mai 1977 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007002316 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Pauthe |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le premier et le second moyens réunis pris en leurs divers griefs :
Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, la mineure Patricia X… a été blessée, le 2 septembre 1968, dans un accident de la circulation en Espagne, alors qu’elle se trouvait dans une voiture automobile conduite par Antunes ayant pour assureur la "Société d’Assurances Moderne des Agriculteurs (SAMDA) ; que le 14 novembre 1968 le juge d’instruction espagnol a ordonné le classement du dossier de l’affaire, que la 12 mai 1974, la dame Bakhayoko Y…, mère de la jeune Patricia a, en sa qualité d’administratrice légale des biens de sa fille, assigné en responsabilité Antunes et la SAMDA, qui se sont opposés à la demande en se prévalant de la prescription annale prévue par la loi espagnole applicable en la cause ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir fait droit à la demande en retenant que la prescription de l’action avait été suspendue par la règle française de l’article 2252 du Code civil protectrice des mineurs dont le caractère d’ordre public ne saurait être écarté par les dispositions concernant les autres prescriptions des articles 2271 et suivants du même Code, alors que les obligations extracontractuelles sont régies par la loi du lieu où est survenu le fait qui leur a donné naissance, que la loi espagnole ne comportant aucune règle en matière de prescription annale devait être appliquée sans qu’il soit porté atteinte à l’ordre public français et au principe de protection des mineurs, alors qu’à supposer l’application de la loi française, l’action se trouverait prescrite en vertu des dérogations apportées à l’article 2252 du Code civil, alors enfin que la Cour d’appel aurait statué en équité et par des motifs alternatifs ;
Mais attendu que c’est à bon droit que la Cour d’appel retient que l’application de la loi étrangère qui prévoit que l’action en réparation d’un dommage causé par l’auteur d’un accident doit être exercée dans le délai qu’elle fixe, ne fait pas obstacle, conformément à la conception française de l’ordre public international, à l’application de la règle générale fixée par l’article 2252 du Code civil français selon laquelle la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés aux seules exceptions prévues par la loi ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision, que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 3 mai 1977 par la Cour d’appel de Rouen ;
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