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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-16.182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-16.182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 février 2022, N° 20/02103 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10233 |
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Sur les parties
| Parties : | société Atout diag c/ pôle 5, société BJL laboratoires |
|---|
Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10233 F
Pourvoi n° U 22-16.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MAI 2024
La société Atout diag, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-16.182 contre l’arrêt rendu le 7 février 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société BJL laboratoires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Atout diag, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BJL laboratoires, après débats en l’audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atout diag aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atout diag et la condamne à payer à la société BJL laboratoires la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
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