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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 sept. 2024, n° 23/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00709 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKZV
N° de minute : 24/536
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Maître Gabriel RIGAL
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution,
ayant pour avocat Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par son agent audiencier, Madame [R] [L] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, statuant à juge unique
Greffier : Madame Emilie NO-NEY, greffière lors des débats, et Madame Drella BEAHO,lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2022, Monsieur [M] [W], opérateur de ligne au sein de la société [4], a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre de la pathologie « rupture des tendons coiffe épaule droite ».
Par un courrier recommandé du 3 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne (ci-après, la Caisse) a informé la société [4] que le dossier de Monsieur [M] [W] était transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), en raison de travaux non mentionnés sur la liste limitative.
Aux termes d’un courrier du 30 juin 2023, la Caisse a ensuite notifié à la société [4] la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [M] [W] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, après avis favorable du CRRMP.
La société [4] a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable aux termes d’un courrier du 28 juillet 2023.
Puis, par une requête du 4 décembre 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige, suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou représentées, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Par un courriel du 24 mai 2024, la société [4], représentée par son conseil, a sollicité une dispense de comparution. Sur le fond, elle se réfère expressément aux termes de ses conclusions notifiées le 24 mai 2024 et demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
Déclarer que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur [W] préalablement à sa décision du 30 juin 2023 en ne lui permettant pas de bénéficier de l’intégralité des délais dont il aurait dû bénéficier ;
Par conséquent,
Déclarer inopposables, à son égard, la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 9 décembre 2020 déclarée par Monsieur [W], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
En tout état de cause,
Débouter la Caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la Caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [4] rappelle les délais permettant à l’employeur de compléter le dossier lorsqu’un CRRMP est saisi, et fait valoir que la Caisse n’a pas bénéficié de l’entier délai de 30 jours francs pour consulter et, le cas échéant, compléter le dossier. Elle en déduit que la Caisse a violé la procédure contradictoire prévue par les textes et que sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [W] lui est, pour ce motif, inopposable.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées le 13 mai 2024 auxquelles elle se réfère expressément, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne, représentée par son agent-audiencier, demande au tribunal de :
Juger que la CPAM a parfaitement respecté ses obligations et le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur [M] [W] ; Débouter la société [4] des fins de son recours.
Pour s’opposer aux demandes de la société [4], la Caisse fait valoir qu’en application de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine d’un CRRMP, un nouveau délai d’instruction de 120 jours débute, l’employeur ayant notamment la possibilité d’enrichir le dossier durant les 30 premiers jours, puis de consulter le dossier et de formuler des observations au cours des 10 jours suivants. La Caisse fait valoir qu’une éventuelle inopposabilité pour non-respect du contradictoire ne peut découler que du non-respect du délai de 10 jours francs pour consulter le dossier complet, et non du non-respect d’un délai de 30 jours pour constituer le dossier, cette première phase ayant pour seul objectif de constituer le dossier et non, en tant que tel, d’assurer le principe du contradictoire. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, la phase de 30 jours débute à compter de la saisine du CRRMP, c’est-à-dire à la date d’envoi du courrier de saisine, et non à compter de la date à laquelle l’employeur réceptionne le courrier l’en informant, cette date étant par nature incertaine. Après avoir observé que l’employeur a été informé par courrier du 3 avril 2023 réceptionné le 7 avril 2023 et par mail du 4 avril 2023, elle en déduit que le délai de 30 jours a bien été respecté par la Caisse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées entre les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la société [4].
Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de la Caisse
Conformément à l’article L. 461-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, si la maladie déclarée est prévue par un tableau des maladies professionnelles mais que l’une des conditions prévues par ce tableau fait défaut, la caisse doit recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles (CRRMP) sur le lien éventuel entre la pathologie déclarée et l’activité du salarié et le saisir avant le terme initial du délai d’instruction fixé par l’article R. 461-9 du même code.
En vertu de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, la Caisse dispose alors d’un nouveau délai de 120 francs à compter de la saisine du CRRMP pour rendre sa décision.
Lorsqu’elle saisit le CRRMP, la Caisse en informe la victime et l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et elle les informe de toutes les dates d’échéances et notamment, de celles afférentes à la consultation du dossier.
S’ouvre alors une période de consultation de 40 jours francs, décomposée en deux phases :
— une première phase de consultation du dossier pendant 30 jours, avec possibilité pour l’employeur, la victime, la Caisse et le service du contrôle médical de compléter le dossier ;
— une seconde phase pendant les 10 jours suivants, au cours desquels seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
Le CRRMP se prononce à l’issue de la procédure de consultation par un avis motivé, émis dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine.
Si l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que la Caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours francs.
Toutefois, afin de garantir l’effectivité de ce délai, celui-ci ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur, dont le texte précise qu’elle doit avoir date certaine.
La mise à disposition du dossier prévue par le texte devant être effective durant 40 jours francs, il s’ensuit qu’elle ne peut débuter qu’à partir du lendemain de la réception du courrier d’information. En particulier, le délai de consultation de 30 jours prévu par le texte, pendant lequel le dossier peut être consulté et complété, ne doit être calculé qu’à partir du jour suivant la réception du courrier d’information.
Ce point de départ n’empêche nullement que les délais visés à l’article R. 461-10 soient identiques pour toutes les parties, ce dernier texte prescrivant à la Caisse de notifier, non pas des délais, mais des dates d’échéances qu’elle peut fixer en anticipant les délais d’acheminement des avis à chacune des parties
Il incombe à la Caisse de rapporter la preuve de l’information de l’employeur, en temps utile, conformément à l’article R. 461-10 précité.
Le délai de 30 jours, comme le délai suivant de 10 jours, participe au caractère contradictoire de la procédure puisqu’il a pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier, pour qu’elles soient prises en compte par le CRRMP et soumises à son examen, les pièces qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié.
Il s’ensuit que son non-respect fait grief à l’employeur et est susceptible d’entrainer l’inopposabilité de la décision de la Caisse à son égard.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne a informé la société [4] de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle émanant de Monsieur [W] aux termes d’un courrier du 21 décembre 2022.
Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 avril 2023, la Caisse a informé l’employeur de la saisine d’un CRRMP, lui fixant une date butoir pour compléter le dossier au 3 mai 2023.
Or la société [4] fait valoir qu’elle n’a reçu ce courrier que le 7 avril 2023, ce qui ressort d’ailleurs de l’accusé de réception produit aux débats par la Caisse.
En fixant le terme de la phase d’enrichissement du dossier de 30 jours au 3 mai 2023, alors que le délai n’a commencé à courir que le 8 avril 2023, soit le lendemain de sa réception par l’employeur, la Caisse a méconnu les exigences de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, en ne permettant pas à l’employeur de bénéficier d’une mise à disposition du dossier pendant 30 jours, mais pendant seulement 25 jours.
En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [W] doit être déclarée inopposable à la société [4].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DISPENSE la société [4] de comparution ;
DIT inopposable à la société [4] la décision du 30 juin 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie déclarée par Monsieur [M] [W] le 7 décembre 2022 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS
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