Rejet 23 mars 1981
Résumé de la juridiction
La Cour d’appel, statuant en matière de référé, exerce son pouvoir souverain en décidant que la demande d’un associé, invoquant l’existence de différends au sein de la société en règlement judiciaire pour obtenir la nomination d’un administrateur provisoire, n’était pas fondée, les organes sociaux fonctionnant normalement sous le contrôle du syndic et du juge-commissaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 23 mars 1981, n° 79-12.476, Bull. civ. IV, N° 157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-12476 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N° 157 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 10 janvier 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008079 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Fautz |
| Avocat général : | Av. Gén. M. Cochard |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu’il est reproche a l’arret defere (metz, 10 janvier 1979), statuant en matiere de refere, d’avoir refuse de faire droit a la demande de seiler, associe de la societe anonyme lorraine de construction (la societe) qui, ladite societe etant en reglement judiciaire, sollicitait la nomination d’un administrateur provisoire qui serait charge d’en assurer la gestion, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, l’existence d’un differend confere au juge des referes le pouvoir de nommer un administrateur provisoire, que le differend entre certains actionnaires et les organes sociaux assistes d’un syndic etait patent, que des lors les juges du fond n’ont pu, sans violer les articles 808 et 872 du nouveau code de procedure civile, refuser de designer un administrateur provisoire, le fait qu’un syndic ait ete designe et qu’un juge-commissaire puisse intervenir etant indifferent, alors que, d’autre part, la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire et donc violer l’article 455 du nouveau code de procedure civile, enoncer que les actionnaires majoritaires qui avaient evince seiler des fonctions de president-directeur general, avaient cede leurs actions a une societe concurrente et refuser de nommer un administrateur dont la fonction etait justement d’eviter dans l’interet meme de la societe, qu’elle ne disparaisse au profit d’une autre concurrente, et alors, enfin, que dans ses conclusions laissees sans reponse, seiler faisait valoir non seulement que l’actuel president-directeur general de la societe abusait de ses pouvoirs en etant totalement infeode aux interets d’une societe concurrente, mais encore qu’il y avait une irreductible dissenssion entre lui, actionnaire minoritaire, et d’autres actionnaires, qu’en ne repondant pas a ces chefs distincts des conclusions, la cour d’appel a viole les articles 455 et 458 du nouveau code de procedure civile ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, qui ne s’est pas contredite, a, repondant aux conclusions invoquees, estime que les interets de la societe n’etaient pas en peril, les organes sociaux fonctionnant normalement sous le controle du syndic et du juge-commissaire et decide en consequence qu’il n’y avait pas lieu a nomination d’un administrateur provisoire ; que le moyen n’est donc fonde en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 10 janvier 1979, par la cour d’appel de metz.
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