Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 mars 1981, 79-12.476, Publié au bulletin
CA Metz 10 janvier 1979
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CASS
Rejet 23 mars 1981

Arguments

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  • Rejeté
    Pouvoir du juge des référés

    La cour a estimé que les intérêts de la société n'étaient pas en péril, les organes sociaux fonctionnant normalement sous le contrôle du syndic et du juge-commissaire.

  • Rejeté
    Contradiction dans les décisions

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de contradiction dans ses décisions et que les intérêts de la société n'étaient pas en péril.

  • Rejeté
    Absence de réponse à des conclusions

    La cour a considéré que les intérêts de la société n'étaient pas en péril et a répondu aux conclusions invoquées.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'arrêt de la cour d'appel de Metz qui avait refusé de nommer un administrateur provisoire pour une société en règlement judiciaire. Le demandeur invoquait, en premier lieu, les articles 808 et 872 du nouveau code de procédure civile, arguant qu'un différend justifiait cette nomination. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a souverainement estimé que les intérêts de la société n'étaient pas en péril. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 23 mars 1981, n° 79-12.476, Bull. civ. IV, N° 157
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-12476
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N° 157
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 10 janvier 1979
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 09/10/1972 Bulletin 1972 IV N. 239 p.228 (REJET)
Textes appliqués :
Décret 55-603 1955-05-20 ART. 1 S.

Nouveau Code de procédure civile 808

Nouveau Code de procédure civile 872

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007008079
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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