Cassation 17 janvier 1979
Résumé de la juridiction
Doit être cassé l’arrêt qui déboute l’exploitant d’une entreprise de pneumatiques de la demande en dommages-intérêts formée contre son employé, monteur réparateur qui à l’expiration de son contrat de travail est entré au service d’un concurrent, en dépit de l’interdiction d’exercer les mêmes fonctions pendant un délai de trois ans, aux motifs que son activité n’ayant consisté qu’en conseils à la clientèle sur les pneumatiques et sur leurs prix, ledit employeur n’avait pas subi de préjudice sérieux alors qu’il y avait eu violation de la clause de non concurrence causant à l’ancien employeur un préjudice au moins moral.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 janv. 1979, n° 77-41.059, Bull. civ. V, N. 42 P. 32 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-41059 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 42 P. 32 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 26 avril 1977 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007002810 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Arpaillange |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Rivière |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu que, selon le contrat de travail conclu le 27 novembre 1973 entre la societe etablissements piot-pneus et jean x…, monteur-reparateur de pneumatiques, ce dernier s’interdisait, pendant trois annees, au cas ou il viendrait a quitter l’entreprise, pour quelque cause que ce soit, d’exercer les memes fonctions dans les departements ou il aurait travaille et les departements limitrophes ; qu’ayant demissionne le 9 octobre 1974, apres avoir exerce son activite dans la banlieue de grenoble, il etait entre ulterieurement, a une date non precisee, mais dans le delai de trois ans, au service de la societe radial-pneus de grenoble, concurrent de la societe pio-pneus, laquelle lui a demande reparation du prejudice qu’il lui causait ;
Attendu que pour debouter cette societe de sa demande, l’arret attaque enonce qu’elle n’avait pas subi de prejudice serieux, l’activite de x… n’ayant consiste qu’en conseils a la clientele sur les pneumatiques et sur leurs prix, ce qui n’exigeait pas une formation professionnelle prealable, et la societe piot-pneus n’ayant pas allegue un detournement quelconque de sa clientele par suite de l’engagement ulterieur de x… au service d’un autre employeur ; qu’en statuant ainsi, bien que x… eut exerce le meme emploi dans le delai prohibe, dans une entreprise concurrente, dans le secteur ou il avait exerce son activite, et qu’il eut viole la clause de non concurrence le liant a son precedent employeur, lui causant de ce chef un prejudice au moins moral, les juges d’appel ont fait une fausse application du texte susvise ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 26 avril 1977 par la cour d’appel de grenoble ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de chambery.
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