Infirmation 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 15 févr. 2023, n° 22/05192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 mars 2022, N° 21/20750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° 2023/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05192 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOIG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mars 2022 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 21/20750
DEMANDEUR AU DEFERE
Madame [F] [M] épouse [O]
née le 19 Mai 1954 à [Localité 10] (21)
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée et plaidant par Me Laurence LAUVERGNAT de la SELARL COLIN-LAUVERGNAT, avocat au barreau de MELUN
DEFENDEURS AU DEFERE
Monsieur [L] [S]
né le 12 Août 1940 à [Localité 11] (77)
[Adresse 1]
[Localité 8]
et
Madame [B] [E] épouse [S]
née le 28 Juin 1945 à [Localité 14] (77)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – AYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
ayant pour avocat plaidant Me Tévy KONG, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Monsieur [T] [M]
né le 15 Janvier 1956 à [Localité 10] (21)
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
Association ATSM 77 es-qualité de tuteur de Monsieur [U] [M], né le 8 février 1934 à [Localité 10], domicilié [Adresse 12], désigné en cette fonction par jugement rendu le 29 novembre 2019 par le Tribunal d’Instance de FONTAINEBLEAU
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [I] [M]
né le 5 Novembre 1957 à [Localité 13] (10)
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Président, désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Mariella LUXARDO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2010, [N] (dit [U]) [M] et son épouse [J] [Y] ont reconnu devoir à M. [L] [S] et son épouse, Mme [B] [E], la somme de 200 000 euros remboursable en une seule fois au gré du débiteur sur une durée maximum de 12 mois, soit une échéance maximale au 31 mars 2011, renouvelable après accord des parties, et remboursable avec intérêt au taux de 4,6 % l’an.
[J] [Y] épouse [M] est décédée le 22 juillet 2015.
Par jugement prononcé le 30 novembre 2018 par le tribunal d’instance de Fontainebleau, [N] [M] a été placé sous curatelle renforcée, confiée à l’ATSM 77. Cette mesure a été transformée en tutelle par jugement du 29 novembre 2019.
Par acte du 23 juillet 2020, les époux [S] ont attrait devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau l’ATSM 77, ès qualités de tuteur de [N] [M], et les héritiers de [J] [M], à savoir les trois enfants issus de son union avec [N] [M] :
— Mme [F] [M] épouse [O],
— M. [I] [M]
— M. [T] [M].
Au motif qu’ils avaient appris que les époux [M] avaient adopté le régime de la communauté universelle avec attribution de la communauté au conjoint survivant, les époux [S] se sont désistés de l’instance s’agissant des demandes formées à l’encontre des héritiers de [J] [Y] par conclusions sur incident du 25 mars 2021. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fontainebleau a pris acte de ce désistement par ordonnance du 3 juin 2021.
M. [T] [M] et Mme [F] [M] ont chacun régularisé leur intervention volontaire par conclusions séparées.
Saisi par l’ATSM 77, ès qualités de tuteur de [N] [M], et Mme [F] [M] d’un incident soulevant la prescription de l’action des époux [S], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fontainebleau a, par ordonnance rendue le 4 novembre 2021 :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [S] à l’encontre de Mme [F] [M], autorisant ainsi l’intervention volontaire de cette dernière,
— déclaré l’action de M. et Mme [S] à l’encontre de l’ATSM 77 irrecevable car prescrite,
— rouvert les débats concernant l’irrecevabilité soulevée par Mme [F] [M] à l’encontre de M. [T] [M],
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état,
— condamné M. et Mme [S] à verser à l’ATSM 77 une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
[N] [M] est décédé le 8 novembre 2021 laissant pour lui succéder les trois enfants nés de son union avec [J] [Y].
M. et Mme [S] ont interjeté appel de l’ordonnance sur incident du 4 novembre 2021 par déclaration du 26 novembre 2021 mentionnant en qualité d’intimés l’association ATSM 77 ès qualités de tuteur de [N] [M], M. [T] [M] et Mme [F] [M].
Le dossier, relevant de la procédure à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile, a été attribué à la chambre 3-1 de la cour d’appel.
Les appelants ont attrait M. [I] [M] en intervention forcée par acte du 5 janvier 2022.
Faisant valoir que [N] [M] est décédé avant la déclaration d’appel, Mme [F] [M] a saisi d’un incident le « conseiller de la mise en état » par conclusions remises au greffe et notifiées le 31 janvier 2022, puis le président de chambre par des conclusions remises au greffe et notifiées le 2 février 2022, lui demandant de :
— constater la nullité pour vice de fond de la déclaration d’appel de M. et Mme [S] en date du 26 novembre 2021,
— déclarer l’appel irrecevable,
— débouter M. et Mme [S] de leur demande tendant à la voir condamnée à produire l’acte de notoriété ou l’attestation de dévolution successorale suite au décès de [N] [M] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— débouter M. et Mme [S] de leur demande tendant à la voir condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [S] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 mars 2022, le président de chambre a :
— débouté Mme [M] de sa demande tendant à voir constater la nullité pour vice de fond de la déclaration d’appel de M. et Mme [S] en date du 26 novembre 2021 et déclarer l’appel irrecevable,
— débouté M. et Mme [S] de leur demande tendant à ce que Mme [M] soit condamnée à produire l’attestation de dévolution successorale suite au décès de [N] [M] survenu le 8 novembre 2021 et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens de l’incident.
Par requête notifiée le 22 mars 2022, Mme [M] a déféré cette ordonnance à la cour.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 septembre 2022, elle demande à la cour :
* sur la demande de réformation formulée par M. et Mme [S]
à titre principal :
— de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [S] de voir dire qu’il n’entrait pas dans les compétences du président de chambre de statuer sur la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevée et en conséquence de la déclarer irrecevable en ses demandes,
à titre subsidiaire :
— de confirmer que le président de chambre est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir qu’elle a soulevée et de confirmer qu’elle est donc recevable en sa demande,
* sur sa propre demande de réformation
— de « réformer » l’ordonnance du président en date du 16 mars 2022 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de voir constater la nullité pour vice de fond de la déclaration d’appel de M. et Mme [S] en date du 26 novembre 2021, de voir constater l’irrecevabilité de l’appel et de voir M. et Mme [S] condamnés à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— de constater la nullité pour vice de fond de la déclaration d’appel de M. et Mme [S] en date du 26 novembre 2021,
— de déclarer l’appel irrecevable,
— de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. et Mme [S] de leur demande tendant à la voir condamnée à produire l’acte de notoriété ou la dévolution successorale,
— de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. et Mme [S] de leur demande de la voir condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. et Mme [S] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. et Mme [S] aux entiers dépens de l’instance,
y ajoutant,
— de condamner M. et Mme [S] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens pour le présent déféré.
M. et Mme [S], défendeurs au déféré, ont conclu en réplique le 20 septembre 2022. Par ces conclusions, ils ont sollicité à leur tour la réformation de l’ordonnance du président de chambre en date du 16 mars 2022 en ce que ce celui-ci s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande en nullité de la déclaration d’appel pour vice de fond formée par Mme [M].
Aux termes de leurs dernières conclusions en déféré, remises au greffe et notifiées le 27 octobre 2022, ils demandent à la cour :
— les recevant en leurs écritures, de les y déclarer bien fondés,
— en conséquence, de « réformer » l’ordonnance du président de chambre en date du 16 mars 2022 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande en nullité de la déclaration d’appel pour vice de fond,
en conséquence, statuant à nouveau,
— de dire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président de chambre de statuer sur la fin de non- recevoir soulevée par Mme [M],
— en conséquence, de déclarer Mme [M] irrecevable en ses demandes,
à titre subsidiaire,
— de confirmer l’ordonnance du président de chambre en date du 16 mars 2022 en ce qu’elle a débouté Mme [M] de sa demande tendant à voir constater la nullité pour vice de fond de la déclaration d’appel des époux [S] et voir constater l’irrecevabilité de l’appel,
— en conséquence, de constater la validité de la déclaration d’appel effectuée par les époux [S] le 26 novembre 2021 et en conséquence de déclarer l’appel recevable,
— à titre subsidiaire, de constater que la déclaration d’appel a été régularisée par mise en cause des héritiers de [N] [M],
— à titre très subsidiaire, de constater que la nullité de la déclaration d’appel n’affecte pas sa validité à l’égard des autres parties intimées et qu’elle est valide en ce qui concerne Mme [F] [M] et en ce qui concerne M. [T] [M], héritiers de [N] [M],
— de condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2 500 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens de l’instance d’incident et de déféré.
L’association ATSM 77 et M. [T] [M], intimés dans le cadre de la procédure d’appel, et M. [I] [M], intervenant forcé, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 5 octobre 2022, a été renvoyée à l’audience du 22 novembre 2022.
Par message électronique du 9 février 2023, la cour a sollicité les observations des parties quant au pouvoir juridictionnel du président de la chambre saisie pour statuer sur une nullité pour irrégularité de fond soulevée en application de l’article 117 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 10 février 2023, M. et Mme [S] ont fait valoir que l’irrégularité dont se prévaut Mme [M] est sanctionnée par la nullité de la déclaration d’appel et non par l’irrecevabilité de l’appel et que le président de chambre ne dispose du pouvoir juridictionnel de statuer sur une telle nullité.
Par note en délibéré du 13 février 2023, Mme [M] réaffirme que, selon elle, le juge de la mise en état étant compétent « pour statuer sur les exceptions de procédure notamment et les fins de non-recevoir », et que la même compétence échet au conseiller de la mise en état devant la cour d’appel, et, en cas de procédure à bref délai, au président de la chambre saisie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il sera constaté que les défendeurs au déféré indiquent que la demande, formée dans leurs premières conclusions en déféré, tendant à la production d’une attestation de dévolution successorale, est devenue sans objet, cet acte ayant été produit.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. et Mme [S] de leur demande tendant à la voir condamnée à produire l’acte de notoriété ou la dévolution successorale, et en ce qu’elle a débouté M. et Mme [S] de leur demande de voir Mme [M] condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme le sollicite la demanderesse au déféré, puisqu’aucun de ces deux chefs de dispositif de l’ordonnance déférée n’est critiqué.
Sur la recevabilité des contestations de M. et Mme [S] contre l’ordonnance déférée
Il sera rappelé que la demanderesse au déféré est Mme [M], que celle-ci a introduit son recours par requête du 22 mars 2022, dans le délai de 15 jours de la date de l’ordonnance déférée prévu à l’article 916 du code de procédure civile, et que ce déféré tend uniquement à la réformation de l’ordonnance du président en date du 16 mars 2022 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de voir constater la nullité pour vice de fond de la déclaration d’appel de M. et Mme [S] et des demandes subséquentes.
Les défendeurs au déféré ont sollicité à leur tour la réformation de l’ordonnance déférée par leurs conclusions en réplique sur le déféré de Mme [M], remises au greffe et notifiées le 20 septembre 2022, en critiquant quant à eux, non un chef de dispositif de l’ordonnance expressément énoncé, mais le fait que le président de chambre se soit reconnu « compétent » pour statuer sur la demande en nullité de la déclaration d’appel pour vice de fond formée par Mme [M].
Assimilant cette demande à un nouveau déféré formé après l’expiration du délai de l’article 916 du code de procédure civile, la demanderesse au déféré entend les voir déclarer irrecevables en leur contestation portant sur un point de l’ordonnance qu’elle n’a pas critiqué.
M. et Mme [S] se prévalent des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile permettant l’appel incident alors même que celui qui l’interjette serait forclos pour agir à titre principal.
Ce texte invoqué par les défendeurs à l’incident ne saurait recevoir application au regard de la nature singulière du déféré, qui se distingue de l’appel, le déféré étant un acte de procédure s’inscrivant dans le déroulement de la procédure d’appel et non une instance autonome.
Cependant, il est acquis que si la cour, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n’ont pas été soumises au conseiller de la mise en état ou au président de chambre, de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l’occasion du déféré pour contester l’ordonnance critiquée.
En l’espèce, plus encore, le moyen tiré d’un défaut de pouvoir du président de la chambre saisie pour statuer sur une irrecevabilité de l’appel découlant d’une nullité de l’article 117 du code de procédure civile a été soulevé devant le président de chambre qui a retenu, au terme d’une motivation développée, même si elle n’a pas donné lieu à une mention au dispositif de l’ordonnance du 16 mars 2022, que « le président de la chambre saisie a bien compétence pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel ».
En outre, le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
Dès lors, les défendeurs au déféré sont recevables à critiquer le fait que le président de chambre ait statué sur la demande en nullité de la déclaration d’appel pour vice de fond formée par Mme [M].
Il convient donc d’examiner d’abord la recevabilité devant le président de chambre de la demande de Mme [M].
Sur la recevabilité de la demande de Mme [M] en ce qu’elle a été formée devant le président de la chambre saisie
Le président de chambre a rappelé à juste titre, dans son ordonnance déférée que, l’appel de M. et Mme [S] portant sur une ordonnance du juge de la mise en état, la procédure relève des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Selon l’article 905-1 de ce code :
« Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. »
Aux termes de l’article 905-2 qui suit :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d’office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. »
M. et Mme [S] évoquent encore dans leurs écritures la saisine initiale du conseiller de la mise en état par conclusions du 31 janvier 2021, en rappelant que, dès lors que l’affaire est régie par les articles 905 et suivants du code de procédure civile, aucun conseiller de la mise en état n’est désigné. Il y a lieu de constater que, dès le 2 février 2021, Mme [M] a saisi le président de chambre de sa demande aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité de leur appel pour nullité de fond.
Les défendeurs au déféré soulèvent alors le défaut de pouvoir juridictionnel du président de chambre pour statuer sur une irrecevabilité découlant d’une nullité fondée sur les article 117 et suivants du code de procédure civile. Ils en concluent que la fin de non-recevoir soulevée par Mme [M] devant le président de chambre serait irrecevable.
Ils soutiennent que le président de chambre ne dispose pas d’une compétence générale d’attribution, similaire à celle du conseiller de la mise en état, pour connaître des fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et qu’il n’a le pouvoir de statuer sur la recevabilité de l’appel principal, incident ou provoqué, que dans les seuls cas cités à l’article 905-2 du code de procédure civile ou pour faire respecter l’article 930-1 du même code, de sorte que les hypothèses dans lesquelles le président de chambre est appelé à exercer ses attributions juridictionnelles propres concernent uniquement :
— la caducité de la déclaration d’appel pour inobservation du délai de remise au greffe des conclusions d’appelant,
— l’irrecevabilité pour inobservation du délai de remise au greffe des conclusions d’intimé et de l’appel incident ou de l’appel provoqué formé, le cas échéant dans ses conclusions,
— l’irrecevabilité pour inobservation du délai de remise au greffe des conclusions d’intimé à un appel incident ou provoqué,
— l’irrecevabilité pour inobservation du délai de remise au greffe des conclusions de l’intervenant forcé ou de l’intervenant volontaire,
— l’irrecevabilité des actes de procédure qui n’auraient pas été remis par la voie électronique.
Ils affirment qu’en conséquence, seule la cour est compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [M], tirée d’une nullité fondée sur l’article 117 du code de procédure civile.
La demanderesse au déféré conteste cette interprétation en se prévalant du dernier alinéa de l’article 905-2 du code de procédure civile ; elle soutient que ce texte, qui tend seulement à préciser que les ordonnances rendues relativement à ces causes d’irrecevabilité énumérées ont autorité de la chose jugée au principal, emploie les termes « irrecevabilité de l’appel » dans une acception générale et n’exclut aucune cause d’irrecevabilité, et souligne notamment qu’il n’y a pas de virgule entre les expressions « sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure » et « en application du présent article et de l’article 930-1 », de sorte que cette restriction ne s’applique qu’à cette dernière cause d’irrecevabilité, et non aux précédentes.
Elle estime que le dernier alinéa de l’article 905-2 précité est le symétrique, pour la procédure à bref délai, de l’article 914 du code de procédure civile pour la procédure ordinaire devant la cour et qu’il serait incohérent que le président de chambre ne dispose pas, dans la procédure à bref délai, des mêmes pouvoirs que le conseiller de la mise en état dans la procédure ordinaire puisqu’il est de l’esprit de la réforme du 11 décembre 2019 de soustraire les irrecevabilités de la compétence de la juridiction de jugement statuant au fond.
Dans l’ordonnance sur incident déférée, le président de chambre a retenu que le dernier alinéa de l’article 905-2 du code de procédure civile, par sa formulation générale, ajoute deux fins de non-recevoir à la liste de celles relevant de la compétence du président de la chambre, à savoir :
— l’irrecevabilité de l’appel,
— l’irrecevabilité des actes de procédure (en ce compris la déclaration d’appel) qui n’auraient pas été remis par la voie électronique conformément aux prescriptions de l’article 930-1.
La cour constate que l’interprétation limitative des défendeurs est incompatible avec les termes mêmes d'« irrecevabilité de l’appel » employés par le dernier alinéa de l’article 905-2 du code de procédure civile puisqu’aucune des hypothèses résultant expressément des articles 905-1 et 905-2 précités, qu’ils énumèrent, ne correspond à une irrecevabilité de l’appel. Seules sont envisagées dans ces textes, hors le dernier alinéa de l’alinéa de l’article 905-2 : la caducité de l’appel, l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant ou de l’intimé et l’irrecevabilité des actes de procédure qui n’auraient pas été remis par la voie électronique conformément aux prescriptions de l’article 930-1. Aussi seule l’interprétation soutenue par la demanderesse au déféré (appelante au principal) et retenue par le président de chambre est de nature à rendre effective la disposition discutée.
Il apparaît donc que toutes les causes d’irrecevabilité de l’appel peuvent être soumises au président de la chambre saisie dans le cadre de la procédure à bref délai.
Cependant, la demanderesse au déféré déduit l’irrecevabilité de l’appel de la nullité alléguée de la déclaration d’appel pour irrégularité de fond, en application de l’article 117 du code de procédure civile.
Or, la nullité d’un acte pour irrégularité de fond constitue une exception de procédure, qui est à distinguer des fins de non-recevoir et n’emporte pas l’irrecevabilité pour conséquence.
Si le président de la chambre saisie a un pouvoir juridictionnel étendu à toutes les fins de non-recevoir, il y a lieu de constater qu’il ne dispose pas du pouvoir de se prononcer sur une nullité fondée sur l’article 117 du code de procédure civile, d’autant que le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue lui-même une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office puisqu’elle a un caractère d’ordre public.
La demande de Mme [M] sera donc déclarée irrecevable en ce qu’elle a été formée devant le président de chambre.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient, en application de cette disposition, de condamner Mme [M] aux dépens du déféré.
L’équité commande de ne pas faire application, au profit de l’une ou l’autre des parties, de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que M. [L] [S] et Mme [B] [E] sont recevables à présenter la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de pouvoir du président de la chambre saisie ;
Infirme l’ordonnance sur incident prononcée le 16 mars 2022 par le président de la chambre 3-1 saisie en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare la demande de Mme [F] [M] fondée sur une nullité de l’article 117 du code de procédure civile irrecevable pour avoir été présentée au président de la chambre saisie ;
Condamne Mme [F] [M] aux dépens de la procédure de déféré ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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