Confirmation 5 juillet 2023
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-21.433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.433 23-21.433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 5 juillet 2023, N° 21/02813 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10769 |
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Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10769 F
Pourvoi n° X 23-21.433
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025
M. [T] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-21.433 contre l’arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société ACR cuisines combette, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [L] [O], domicilié [Adresse 1],
3°/ à Cabinet Kermel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [T] [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cabinet Kermel, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Cabinet Kermel la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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