Rejet 2 juillet 1979
Résumé de la juridiction
En relevant qu’un mandataire s’était livré à une tâche de prospection dans les régions déterminées par les conventions l’unissant à son mandant, qu’il y avait mis en place un réseau commercial que ce dernier ne possédait pas auparavant et que grâce à cette "organisation adéquate" il s’était mis en mesure de visiter la clientèle et de prendre ses commandes ce qui accroissait le volume d’affaires du mandant, une Cour d’appel, ayant ainsi fait ressortir que la réalisation de l’objet du mandat présentait pour le mandataire comme pour le mandant l’intérêt d’un essor de l’entreprise par création et développement de la clientèle, peut retenir la qualification de mandat d’intérêt commun.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 juil. 1979, n° 78-11.280, Bull. civ. IV, N. 222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-11280 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 222 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 9 novembre 1977 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007003814 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Fautz |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Laroque |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque (bordeaux – 9 novembre 1977) que la societe (societe lamirande) a confie a la societe limousine d’emballage et de conditionnement (societe soleco) la vente de ses produits dans les regions du centre et du sud-ouest en stipulant que la societe soleco agissait en qualite de mandataire;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir qualifie le contrat de mandat d’interet commun, alors que, selon le pourvoi, le mandat d’interet commun ne resulte pas de la seule remuneration du mandataire, ni de son seul interet a la poursuite de l’execution du contrat, mais necessite qu’il soit interesse a l’objet meme du mandat, c’est-a-dire qu’il qu’il dispose de droits concurrents avec ceux du mandant sur cet objet ;qu’a defaut de constater tout droit personnel de l’agent sur la clientele exploitee , l’arret ne pouvait retenir la qualification de mandat d’interet commun; mais attendu que la cour d’appel a retenu que la societe soleco s’etait livree dans les regions determinees par les conventions a une tache de prospection, qu’elle y avait mis en place un reseau commercial que la societe lamirande ne possedait pas auparavant et que grace a cette La societe soleco en meme temps qu’elle accroissait levolume d’affaires de la societe lamirande s’etait mise en mesure de visiter la clientele et de prendre ses commandes; qu’ayant ainsi fait ressortir que la realisation de l’objet du mandat representait pour la societe soleco comme pour la societe lamirande l’interet d’un essor de l’entreprise par creation et developpement de la clientele, la cour d’appel a pu retenir la qualification de mandat d’interet commun; que le moyen n’est donc pas fonde;
Sur le deuxieme moyen :
Attendu qu’il est encore fait grief a l’arret d’avoir decide que la rupture du contrat par le mandant obligeait celui-ci a reparer le prejudice cause au mandataire; alors que, selon le pourvoi, le mandat a duree indeterminee peut toujours etre resilie sans indemnite pour motif legitime; que le motif legitime peut resulter de toute circonstance permettant de considerer que la rupture n’est pas dictee par une intention de nuire, une legerete blamable ou un caprice de la part de son auteur; que l’evolution des circonstances economiques et la necessite pour un industriel de s’y adapter peuvent constituer un motif legitime de rupture;
Mais attendu que l’arret a releve que la societe lamirande, sans invoquer une execution fautive du mandat, avait pretendu imposer unilateralement a la societe soleco une diminution du pourcentage determinee par les conventions pour le reglement des commissions dues a cette societe et que, devant le refus de celle-ci, elle avait alors mis fin aux conventions; qu’en l’etat de ces constatations, la cour d’appel a pu decider que la rupture intervenue n’etait pas legitime; que le moyen n’est donc pas fonde;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 9 novembre 1977 par la cour d’appel de bordeaux.
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