Confirmation 31 janvier 2024
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 juil. 2025, n° 24-13.114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 31 janvier 2024, N° 22/02140 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10624 |
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Sur les parties
| Parties : | société Amiotel, société Saulnier - |
|---|
Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 9 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10624 F
Pourvoi n° A 24-13.114
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025
1°/ La société Amiotel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société Saulnier – [N] & associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Amiotel.
ont formé le pourvoi n° A 24-13.114 contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la cour d’appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Oreca, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat des sociétés Amiotel et Saulnier – [N] & associés, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Oreca, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Amiotel aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Oreca la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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