Cassation 11 janvier 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, n° 22-13.387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-13.387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 13 janvier 2022, N° 18/07586 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048990824 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200016 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
LC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 16 F-D
Pourvoi n° F 22-13.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024
La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-13.387 contre l’arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section tarification), dans le litige l’opposant à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France, et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, 13 janvier 2022), [W] [O], ancien salarié de la société [3] (la société), a déclaré un carcinome épidermoïde, maladie prise en charge au titre du tableau n° 30 Bis des maladies professionnelles, par décision du 21 août 2018.
2. La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France ayant notifié à la société l’imputation sur son compte employeur des conséquences financières de cette maladie et du décès de la victime, la société a saisi la juridiction de la tarification d’une demande d’inscription au compte spécial, en application des 3° et 4° de l’article 2 de l’arrêté du 16 juillet 1995.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d’office
3. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1353 du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l’application de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige :
4. Il est jugé désormais, en application de ces textes, que, sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service et qu’en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvois n° 21-11.252 ; n° 21-12.523 ; n° 21-14.779).
5. Pour rejeter le recours de la société, après avoir rappelé qu’en l’absence d’une décision, devenue définitive, remettant en cause la tarification contestée, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l’entreprise et la maladie est considérée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, l’arrêt énonce que les pièces produites aux débats ne sont pas de nature à démontrer que les conditions de travail chez le précédent employeur étaient susceptibles d’exposer celle-ci au risque de la maladie et que l’inscription d’un établissement sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ne constitue pas un élément de preuve suffisant. Il ajoute qu’il est suffisamment établi que la victime a été exposée au risque au sein de la société, dès lors qu’elle y a travaillé plus de huit ans avant de déclarer la maladie et qu’aucune décision, devenue définitive, susceptible de remettre en cause la tarification contestée, n’a été versée aux débats.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare le recours de la société [3] recevable, l’arrêt rendu le 13 janvier 2022, entre les parties, par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour de cassation ·
- Emprisonnement ·
- Association de malfaiteurs ·
- Procédure pénale ·
- Connexité ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Famille ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Création d'un lien de subordination juridique permanent ·
- Fourniture de prestations à un donneur d'ordre ·
- Contrat de travail, formation ·
- Applications diverses ·
- Éléments constitutifs ·
- Lien de subordination ·
- Appréciation ·
- Définition ·
- Critères ·
- Chauffeur ·
- Réservation ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Client ·
- Véhicule ·
- Intermédiaire ·
- Service ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Succession acceptée sous bénéfice d'inventaire ·
- Action publique antérieurement éteinte ·
- Défaut de payement des cotisations ·
- Exercice par le ministère public ·
- Extinction de l'action publique ·
- Survie de l'action civile ·
- Condamnation personnelle ·
- Héritiers beneficiaires ·
- Préjudice de la caisse ·
- Réparation intégrale ·
- 3) sécurité sociale ·
- 4) sécurité sociale ·
- ) sécurité sociale ·
- 1) action civile ·
- 2) action civile ·
- Décès du prévenu ·
- Ministère public ·
- Sécurité sociale ·
- Sursis à statuer ·
- ) action civile ·
- Action civile ·
- Recevabilité ·
- Infractions ·
- Conditions ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Décision ·
- Héritier ·
- Action publique ·
- Bénéfice d'inventaire ·
- Cotisation patronale ·
- Successions ·
- Violation ·
- Procédure pénale
- Déclaration consignee dans un acte authentique ·
- Simulation dans un acte authentique ·
- Déclaration d'une partie ·
- Déclarations des parties ·
- Déclaration des parties ·
- Absence de sincerite ·
- Reserve d'usufruit ·
- Valeur des preuves ·
- Preuve en général ·
- Acte authentique ·
- Preuve contraire ·
- Preuve litterale ·
- Pouvoir du juge ·
- Appréciation ·
- Déclaration ·
- Enonciation ·
- Simulation ·
- Usufruit ·
- Immeuble ·
- Veuve ·
- Branche ·
- Partie ·
- Correspondance ·
- Degré ·
- Faux
- Application de l'article 28-6° de ladite loi ·
- Munitions de 1re et 4e catégories ·
- Application de l'article 28 ·
- Exclusion de l'amnistie ·
- Loi du 4 août 1981 ·
- 6° de ladite loi ·
- Textes spéciaux ·
- Amnistie ·
- Arme ·
- Matériel de guerre ·
- Détention ·
- Infraction ·
- Bénéfice ·
- Autorisation ·
- Terme ·
- Condamnation ·
- Sursis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Urssaf ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat
- Occupation par les parents de l'ex-concubine ·
- Occupation à titre gratuit d'un appartement ·
- Preuve de l'engagement du propriétaire ·
- Occupation par les parents de l'ex ·
- Maintien d'une situation de fait ·
- Novation en obligation civile ·
- Obligations naturelle ·
- Obligation naturelle ·
- Droit des personnes ·
- Concubinage ·
- Concubine ·
- Propriété ·
- Contestation sérieuse ·
- Obligation civile ·
- Parents ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Doyen ·
- Arrêt confirmatif ·
- Attaque
- Désistement ·
- Société générale ·
- Société anonyme ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge d'instruction ·
- Conseiller ·
- Renvoi ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Association de malfaiteurs ·
- Meurtre ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Bande
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Associé ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Restitution ·
- Capital ·
- Contrat de vente ·
- Prix ·
- Thermodynamique ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.