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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 janv. 2025, n° 25-80.521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00232 |
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Texte intégral
N° Q 25-80.521 FS-N
N° 00232
ODVS
28 janvier 2025
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2025
Le procureur général près la Cour de la cassation a formé [Y] requête tendant au renvoi devant [Y] autre juridiction, dans l’intérêt d'[Y] bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Nouméa contre Mmes [T] [W] et [S] [P], MM. [H] [O], [M] [E], [B] [F], [G] [N], [X] [A], et [D] [Y] des chefs de complicité de tentative de meurtre, vol aggravé, destructions en bande organisée, association de malfaiteurs et participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou contre les biens.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, Maître Waquet, avocat de Mmes [T] [W] et [S] [P], MM. [H] [O], [M] [E], [B] [F], [G] [N], [X] [A], et [D] [Y], ayant eu la parole en dernier, après débats en chambre du conseil en date du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, Mme Caby, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les dispositions de l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. Les circonstances locales, et notamment l’exécution en dehors de la Nouvelle-Calédonie des mesures de sûreté en cours, justifient le renvoi de la procédure.
2. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Nouméa de la procédure dont il est saisi ;
RENVOIE l’affaire au juge d’instruction au tribunal judiciaire de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-cinq.
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