Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juillet 1979, 78-13.074, Publié au bulletin
CA Douai 10 mars 1978
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CASS
Cassation 3 juillet 1979

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des loyers

    La cour a estimé que la prescription quinquennale s'applique aux actions en paiement, y compris celles relatives aux loyers, et que la demande de Monsieur L. était donc prescrite.

  • Accepté
    Suspension de la prescription entre époux

    La cour a reconnu que la prescription était suspendue depuis le décès de la mère de Dame D. jusqu'à la dissolution du mariage, ce qui constitue une violation de l'article 2253 du Code civil.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur au pourvoi contestait l'arrêt d'appel qui avait déclaré prescrite son action en paiement de loyers dus par l'héritière de sa mère. Il invoquait l'article 2277 du code civil, arguant que la prescription quinquennale ne s'appliquait pas à une indemnité d'occupation. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que la prescription concerne toutes les actions en paiement périodiques. En revanche, sur le premier moyen, elle constate une violation de l'article 2253 du code civil, car la prescription était suspendue entre époux jusqu'à la dissolution du mariage. La décision est donc cassée partiellement et renvoyée devant la cour d'appel d'Amiens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 juil. 1979, n° 78-13.074, Bull. civ. I, N. 199
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-13074
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 199
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 10 mars 1978
Textes appliqués :
Code civil 2253 CASSATION

Code civil 2277

Dispositif : Cassation partielle REJET Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007003922
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juillet 1979, 78-13.074, Publié au bulletin