Cassation 3 juillet 1979
Résumé de la juridiction
Selon l’article 2277 du Code civil, la prescription quinquennale concerne les actions en paiement, non seulement des loyers, mais généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. Cette prescritpion est donc applicable à une indemnité d’occupation mensuelle et au paiement des charges locatives d’un immeuble.
Aux termes de l’article 2253 du Code civil, la prescription ne court point entre époux. Doit dès lors être cassé l’arrêt qui a déclaré prescrite l’action en paiement de loyers exercée par un mari contre sa femme, prise en qualité d’héritière de sa mère décédée, alors que la prescription s’était trouvée suspendue à l’égard de l’épouse, depuis le décès de sa mère, à laquelle elle avait succédé, jusqu’à la dissolution du mariage résultant du divorce des époux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 juil. 1979, n° 78-13.074, Bull. civ. I, N. 199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-13074 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 199 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 10 mars 1978 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007003922 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Ponsard |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Aymond |
Texte intégral
Sur le second moyen :
Attendu, selon les enonciations des juges du fond, que l., epoux divorce de dame d., avec laquelle il avait ete marie sous le regime de la communaute reduite aux acquets, a, le 9 juin 1975, assigne dame d., en qualite d’heritiere de sa mere, en paiement de loyers dus en raison de l’occupation par cette derniere, depuis 1955 jusqu’a son deces en 1970, d’une maison dependant de la communaute d’acquets; que l’arret confirmatif attaque l’a deboute de cette demande, au motif notamment que la dette de loyers anterieurs au 9 juin 1970 etait prescrite par application de l’article 2277 du code civil;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue, alors que les Sont de droit etroit et ne sauraient, selon le moyen, concerner que les obligations du preneur de payer le prix de la jouissance que le bailleur lui procure, et non une indemnite, inferieure a la valeur locative equitable des lieux, justifiee par les liens de parente existant entre l’occupant et le proprietaire de l’immeuble, et qu’il n’etait justifie d’une occupation locative des lieux ni par ecrit, ni par quittances regulieres; mais attendu que la prescription quinquennale concerne, en vertu de l’article 2277 precite, les actions en paiement, non seulement de loyers, mais generalement de tout ce qui est payable par annee ou a des termes periodiques plus courts; que les juges du fond ont constate, conformement aux pretentions de l., que celui-ci avait donne en jouissance aux parents de son epouse un immeuble commun moyennant une indemnite d’occupation de 18 francs par mois et le paiement des charges; que des lors l’action en paiement de cette creance periodique, qu’elle qu’en fut la nature, tombait sous le coup de la prescription quinquennale; que le moyen n’est donc pas fonde; le rejette;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 2253 du code civil;
Attendu qu’aux termes de ce texte la prescription ne court point entre epoux; attendu, cependant, que la cour d’appel, qui a constate que le divorce des epoux l.-d. Avait ete prononce par arret du 24 juin 1976, devenu irrevocable, a declare prescrite l’action exercee par l. Contre dame simone d., en qualite d’heritiere de sa mere, decedee en 1970, en paiement de loyers dus en raison de l’occupation par celle-ci d’un immeuble commun; qu’en statuant ainsi, alors que la prescription s’etait trouvee suspendue a l’egard de dame simone d., depuis le deces de sa mere, a laquelle elle avait succede, jusqu’a la dissolution du mariage, elle a viole le texte susvise;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement dans la limite du moyen, en ce qu’il n’a pas admis la suspension de la prescription, a partir du moment ou dame simone d. Avait succede a sa mere, l’arret rendu entre les parties le 10 mars 1978 par la cour d’appel de douai; remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens.
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