Rejet 30 janvier 1979
Résumé de la juridiction
La remise de la lettre de change à la banque, et non pas la passation des écritures, fixe le jour de l’opération d’escompte. C’est à cette date qu’il convient de rechercher si la banque, en acquérant la lettre de change, a su qu’elle n’aurait pas de provision à l’échéance et a agi sciemment au détriment du débiteur.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 30 janv. 1979, n° 77-14.125, Bull. civ. IV, N. 38 P. 30 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-14125 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 38 P. 30 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 avril 1977 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007002563 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Portemer CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Perdriau |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Laroque |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque (paris, 29 avril 1977), la societe des ateliers de decoupage et d’emboutissage de saint-ouen et du vexin (adeso), qui avait commande une machine a la societe fas, lui a remis une lettre de change acceptee d’un montant correspondant a une partie du prix convenu, que cet effet a ete pris a l’escompte le 20 juin 1974 par le credit francais international (cfi) et que l’ecriture correspondante a ete passee le 28 juin au credit du compte de la societe fas ; que cette derniere societe a ete declaree en reglement judiciaire avec fixation au 3 juin 1974 de la date de la cessation de ses paiements, et que, le materiel ne lui ayant pas ete livre, l’acheteur a refuse de payer a la banque la lettre de change ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir condamne la societe adeso a ce paiement alors, selon le pourvoi, que, d’une part, le cfi, banquier de la societe fas, ne pouvait ignorer, lorsqu’il a acquis la traite, que cette societe etait pratiquement en etat de cessation des paiements, ce que confirmait la vente par son gerant de ses biens personnels pour alimenter le compte social et ce que devait confirmer le jugement declaratif de reglement judiciaire de la societe, alors que, d’autre part, l’escompte d’une lettre de change se realise par l’inscription du credit au compte du client et que c’est le jour de cette inscription qui constitue la date de l’escompte et confere au banquier la qualite de tiers porteur, que c’est donc a ce meme jour que doit etre appreciee la conscience du dommage au sens de l’article 121 du code de commerce et que le refus du credit documentaire, le 26 juin, significatif de la mauvaise foi du banquier au sens de l’article 121 precite, etait etabli par le dossier de l’information penale, par le double de la demande de credit produit par la societe fas et par une lettre du cfi du 23 mai 1975, tous elements de preuve denatures par l’arret, et que les hypothetiques incidents de paiement imagines par la cour d’appel n’etaient meme pas invoques par le cfi, alors, en outre, que le credit d’escompte ne devait pas etre utilise pour compenser le solde debiteur de la societe fas, encore moins pour financer, indirectement, les importations destinees a un autre acheteur, mais devait etre affecte au denouement meme des operations qu’il avait pour objet de financer, et alors, enfin, que l’arret se contredit lorsqu’il retient, pour ecarter la mauvaise foi de la banque, que ce reglement est intervenu le 26 juin, soit deux jours avant l’entree en compte courant fas du produit de l’escompte, et que la date d’escompte se situe le 20 juin ;
Mais attendu que l’arret releve que l’escompte a eu lieu le 20 juin 1974, et non le 28 juin, le decalage entre la remise de l’effet a la banque et sa relation comptable etant habituel dans la pratique bancaire, et declare a juste titre que, seule, la date de valeur – en l’espece20 juin et non 28 juin – fixe de maniere indiscutable le jour de l’operation d’escompte ; qu’ayant ajoute, a bon droit, que « la bonne foi du tiers porteur… doit s’apprecier lors de l’acquisition de l’effet et non au vu des evenements survenus posterieurement », la cour d’appel enonce souverainement qu’il n’est pas etabli que le cif, en acquerant la lettre de change litigieuse, ait su qu’elle n’aurait pas de provision a l’echeance et ait agi sciemment au detriment du debiteurn, ; que ces constatations et appreciation qui ne sont pas contradictoires, rendent surabondants les autres motifs que critiquent les deuxieme et troisieme branches du moyen et qui sont relatifs a des faits posterieurs au 20 juin 1974 ; d’ou il suit que le moyen est depourvu de fondement en ses quatre branches ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 29 avril 1977 par la cour d’appel de paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Documents administratifs ·
- Extension aux véhicules ·
- Détention de la chose ·
- Droit de retention ·
- Vente à crédit ·
- Automobile ·
- Conditions ·
- Rétention ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Droit de rétention ·
- Document administratif ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Prix représentatif ·
- Remboursement ·
- Liquidateur ·
- Prix
- Sûretés ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte
- Éléments résultant de la procédure ou des débats ·
- Juridictions correctionnelles ·
- Identité de faits matériels ·
- Association de malfaiteurs ·
- Prise en considération ·
- Requalification ·
- Conditions ·
- Emprisonnement ·
- Vol ·
- Crime ·
- Délit ·
- Commettre ·
- Violence ·
- Personnalité ·
- Peine ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Substance psychotrope ·
- Procédure pénale ·
- Illicite ·
- Transport ·
- Appel ·
- Permis de conduire ·
- Attaque ·
- Usage de stupéfiants ·
- Conseiller ·
- Jugement
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Enquête judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Donner acte
- Mutuelle ·
- Désistement ·
- Architecte ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société d'assurances ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- La réunion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction concomitante au licenciement ·
- Directeur général adjoint d'une société ·
- Exclusion de la compétence prud'homale ·
- Intention commune des parties ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Directeur général adjoint ·
- Contrats et obligations ·
- Compétence matérielle ·
- Ambiguité de l'acte ·
- Contrat de travail ·
- Interprétation ·
- Licenciement ·
- Acte ambigu ·
- Prud'hommes ·
- Transaction ·
- Compétence ·
- Indemnités ·
- Mandat social ·
- Indemnité ·
- Révocation ·
- Double qualification ·
- Rupture ·
- Mandat
- Caution ·
- Banque ·
- Liquidateur ·
- Branche ·
- Sauvegarde des entreprises ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Chirographaire ·
- Cour de cassation ·
- Appel
- Sécurité sociale, assurances sociales ·
- Assistance maternelle ·
- Maternité ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Pays ·
- Famille ·
- Conseiller ·
- Jugement ·
- Demande d'aide ·
- Cour de cassation ·
- Bénéfice ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Référendaire
- Juge des enfants ·
- Mineur ·
- Assistance éducative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Entretien ·
- Adresses ·
- Aide ·
- Procédure ·
- Audition
- Crédit agricole ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés coopératives ·
- Vigne ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Capital ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.