Cassation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 nov. 2025, n° 25-81.136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587198 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01415 |
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Texte intégral
N° G 25-81.136 F-D
N° 01415
SB4
5 NOVEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 NOVEMBRE 2025
M. [T] [E] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2024, qui, pour infractions au code de la route et transport illicite de substance psychotrope, l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement, l’annulation du permis de conduire et une confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [T] [E], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal correctionnel a déclaré M. [T] [E] coupable de conduite d’un véhicule après usage de stupéfiants, usurpation de plaque d’immatriculation, défaut de port de ceinture de sécurité, excès de vitesse, transport illicite de substance psychotrope, l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement, l’annulation du permis de conduire et une confiscation.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a été rendu à juge unique, alors « que la chambre des appels correctionnels doit être composée d’un président de chambre et de deux conseillers qui doivent assister à toutes les audiences au cours de laquelle la cause est instruite, plaidée ou jugée, dès lors que le jugement attaqué n’a pas été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 464 du même code ; qu’en statuant à juge unique, quand le jugement déféré avait été rendu par une formation collégiale, la cour d’appel a violé les articles 510 et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 510 du code de procédure pénale :
5. Selon ce texte, la chambre des appels correctionnels est composée d’un président de chambre et de deux conseillers. Elle n’est composée d’un seul de ces magistrats que lorsque le jugement attaqué devant elle a été prononcé par un tribunal composé d’un seul juge, pour juger les infractions énumérées à l’article 398-1 du même code.
6. Alors que le prévenu est poursuivi, notamment, pour le délit de transport illicite de substance inscrite sur les listes I ou II ou classée comme psychotrope, réprimé par l’article L. 5432-2 du code de la santé publique, qui ne figure pas à l’article 398-1 du code de procédure pénale et relève en conséquence du jugement par une collégialité, la cour d’appel, saisie de l’appel d’un jugement collégial, a, cependant, statué en juge unique, en méconnaissance du texte susvisé.
7. La cassation est, dès lors, encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Grenoble, en date du 4 novembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-cinq.
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