Infirmation partielle 30 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 30 oct. 2020, n° 17/03039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/03039 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 557
N° RG 17/03039 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-N4GQ
C/
M. Z X
Mme A B épouse X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GUENNO-LE PARC
— Me HERBERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, rédactrice
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats, et Mme E F, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier GUEVENOUX de la SELARL SEMIOS, Plaidant, avocat au barreau de CHARENTE
Représentée par Me Lionel HEBERT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le […] à PONT-AVEN
[…]
[…]
Représenté par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL LEHUEDE (A.A) GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Madame A B épouse X
née le […] à LINSELLES
[…]
[…]
Représentée par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL LEHUEDE (A.A) GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE:
Le 5 novembre 2013, à l’occasion d’un démarchage à domicile, M. et Mme X ont passé commande auprès de la société Sweetcom d’un kit éolien moyennant le prix de 6 770 euros.
Cette opération a été intégralement financée au moyen d’un crédit affecté consenti le même jour par la société Sygma Banque.
La livraison et l’installation du matériel ont été réalisées les 20 et 21 novembre 2013.
Se plaignant du bruit excessif produit par l’éolienne et de son inefficacité, M. et Mme X ont
sollicité et obtenu en référé la désignation d’un expert, suivant ordonnance du 12 février 2015.
L’expert désigné, M. G a déposé son rapport daté du 21 octobre 2015.
Après avoir été déboutés, par ordonnance du 12 janvier 2016, de leur demande de provision formée devant le juge des référés, M. et Mme X ont fait assigner au fond la société Sweetcom devant le tribunal de grande instance de Lorient, par acte du 11 février 2016, aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre des travaux de réfection de l’éolienne et des préjudices subis.
Par jugement du 1er mars 2017, le tribunal a :
— condamné la société Sweetcom à verser aux époux X la somme de 9 772,70 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Sweetcom à verser aux époux X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sweetcom aux dépens, y compris les frais de référé et d’expertise.
La société Sweetcom a relevé appel de cette décision le 20 avril 2017 et demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile,
— dire et juger que le tribunal a statué ultra-petita en la condamnant à rembourser aux époux X le prix d’acquisition du kit éolien, les intérêts et les cotisations d’assurance afférents au contrat de prêt affecté, quand ils demandaient exclusivement sa condamnation au prix d’acquisition d’un kit éolien plus puissant que celui vendu,
— dire et juger que le tribunal ne pouvait la condamner au prix d’enlèvement du kit éolien sans prononcer la résolution judiciaire du contrat et ordonner sa restitution,
— réformer en conséquence le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige,
— dire et juger que la preuve n’est pas apportée qu’elle aurait manqué à ses obligations,
— dire et juger que les époux X n’ont pas apporté la preuve d’un préjudice,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les époux X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Selon leurs dernières conclusions, M. et Mme X demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et subsidiairement 1147 du code civil,
Vu l’article L. 111-1 du code de la consommation,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Sweetcom dans
les défectuosités affectant l’éolienne et le mât fournis et déposés par elle,
— l’infirmer sur le préjudice,
— condamner la société Sweetcom à leur payer :
• la somme de 18 851,80 euros correspondant au montant des travaux de réfection,
• la somme de 400 euros par an pour le préjudice de production, et ce jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il leur a alloué la somme de 1 000 euros pour le préjudice lié aux nuisances sonores,
— condamner la société Sweetcom à leur payer la somme complémentaire de 500 euros au titre des nuisances sonores, du fait de l’appel de celle-ci,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il leur a alloué la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sweetcom à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision rendue en ce qu’elle a condamné la société Sweetcom aux entiers dépens de première instance,
— condamner la même aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Sweetcom le 20 avril 2020 et pour M. et Mme X le 18 mai 2020, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 mai 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Il convient, à titre liminaire, de constater que le moyen selon lequel le premier juge aurait statué sur des choses non demandées par les époux X est sans objet dès lors que la cour est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, étant d’ailleurs observé que la société Sweetcom n’en tire aucune autre conséquence que la seule réformation du jugement.
Sur la responsabilité :
Pour retenir la responsabilité de la société Sweetcom, le tribunal a considéré que celle-ci avait, d’une part, manqué à son obligation d’information précontractuelle prévue par l’article L. 111-1 du code de la consommation et, d’autre part, commis des fautes dans l’exécution du contrat justifiant l’application de l’article 1147 ancien du code civil.
Devant la cour, M. et Mme X reprennent ces deux fondements juridiques et visent également, dans le dispositif de leurs écritures, les dispositions de l’article 1792 du code civil relatives à la responsabilité décennale du constructeur.
Toutefois, il convient d’emblée d’écarter l’application de ce dernier texte dès lors qu’il n’est pas démontré, ni même soutenu, que le dysfonctionnement de l’éolienne, élément d’équipement dissociable, rend l’immeuble impropre à sa destination.
Selon les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté son obligation.
La société Sweetcom ne justifie pas avoir remis à M. et Mme X, préalablement à la conclusion du contrat, d’autre document que le bon de commande soumis à leur signature.
Or, il est constant, ainsi que l’appelante l’admet elle-même en page 5 de ses conclusions, que l’installation vendue devait permettre aux époux X de produire de l’électricité et de diminuer corrélativement le montant de leurs factures d’énergie. La rentabilité de l’éolienne constituait ainsi une caractéristique essentielle du bien vendu qui devait être portée à la connaissance des acheteurs avant qu’ils ne s’engagent.
Le bon de commande ne contenant aucune mention à cet égard, c’est à juste titre que le premier juge a retenu un manquement du vendeur à son obligation précontractuelle d’information de nature à engager sa responsabilité.
Par ailleurs, l’expert a relevé divers défauts, non-conformités et malfaçons affectant le matériel vendu et les travaux de mise en oeuvre de l’installation, parmi lesquels les époux X et le premier juge ont relevé les manquements suivants :
— le non respect des règles de l’art en ce que l’éolienne a été installée à une hauteur de 4m80 au dessus du sol, bien inférieure à la hauteur de 12 mètres autorisée par la réglementation, ce qui compromet l’efficacité de la machine en terme de production électrique,
— le mat de l’éolienne ne répond pas aux exigences de la norme NV65 ou (EUROCODE 1) et ne présente aucune des caractéristiques d’une isolation acoustique,
— la société Sweetcom n’a pas procédé à une étude de vent ni à une étude de site alors que plusieurs maisons à étages entourent l’habitation des époux X.
Les intimés font en outre observer que l’expert a constaté un défaut d’exécution concernant la fixation du mat sur le pignon de la maison.
S’il est exact que rien ne vient confirmer l’affirmation des époux X selon laquelle le commercial de la société Sweetcom leur aurait annoncé une économie de 400 euros par an sur leurs factures d’électricité, le premier juge relève toutefois pertinemment que ladite société ne saurait se prévaloir de l’absence de toute information préalable sur les performances de l’installation alors que, comme exposé précédemment, cette omission caractérise précisément un manquement à ses obligations.
En tout état de cause et ainsi que le tribunal l’a justement énoncé, il résulte clairement des constatations et conclusions de l’expert que l’éolienne installée sur la maison des époux X ne permettait pas – compte tenu de l’insuffisance de la hauteur de pose, du lieu d’implantation (sur le pignon de la maison et dans un site qui n’était pas adapté) et de la puissance affichée de la machine (1KW) – d’obtenir une production efficiente.
En outre, l’existence de nuisances sonores ne saurait être sérieusement discutée dès lors qu’elle est confirmée sans aucune réserve par l’expert, qui souligne l’absence de caractéristiques d’isolation acoustique, et que dans leur courrier du 15 mai 2014, M. et Mme X se plaignaient déjà du bruit quasi permanent causé par l’installation. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces versées aux débats, notamment du courrier de la société Sweetcom du 27 juin 2014 et du rapport d’expertise, que la réalité de ces nuisances ait été contestée par l’installateur antérieurement à la saisine du tribunal.
Il s’ensuit que la société Sweetcom a manifestement manqué à ses obligations contractuelles en installant un matériel affecté de désordres et dépourvu d’efficacité quant à son rendement.
Sur le préjudice :
En application des articles 1147 et 1149 du code civil, d
ans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les dommages et intérêts doivent réparer intégralement le préjudice subi par M. et Mme X, sans qu’il en résulte pour eux ni perte ni profit.
C’est donc sans méconnaître l’objet du litige qu’après avoir analysé les différents chefs de préjudice invoqués, le premier juge a statué sur la demande d’indemnisation présentée par les époux X en leur allouant une indemnité qui n’excédait pas la somme réclamée.
A cet égard, le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a constaté que si la production exacte de l’éolienne n’avait pu être évaluée par l’expert, il était établi néanmoins que cette installation était inefficace et inadaptée au site d’implantation choisi, de sorte que le préjudice subi par les époux X équivalait en définitive aux dépenses qu’ils avaient exposées en pure perte, comprenant le coût d’acquisition du matériel, les intérêts du prêt et les frais d’assurance, outre le coût de dépose de la machine.
M. et Mme X ne sauraient réclamer une indemnité de 18 851,80 euros au titre des travaux de réfection de l’éolienne dès lors que le devis qu’ils produisent à l’appui de cette prétention porte sur une machine d’une puissance de 2,4 KW et qu’aux termes du contrat litigieux, la société Sweetcom s’était engagée à fournir une éolienne dont la puissance était limitée à 1 KW.
La décision du premier juge sera donc confirmée quant à l’évaluation du préjudice sauf à actualiser le montant des dommages et intérêts à la date du présent arrêt afin de tenir compte des intérêts du prêt et des cotisations d’assurance échus postérieurement au jugement, qui s’élèvent respectivement à 919,80 euros et 407,64 euros.
La demande au titre du préjudice de production, chiffrée à 400 euros par an, apparaît mal fondée en l’absence de toute pièce permettant d’estimer le rendement qui était entré dans le champ contractuel.
Le préjudice relatif aux nuisances sonores a été justement fixé à 1 000 euros par le tribunal, de sorte que le jugement sera également confirmé sur ce point.
Enfin, s’il peut être admis que clairement informés avant la vente sur la rentabilité de l’installation et sur les variations de production liées aux conditions climatiques, M. et Mme X n’auraient vraisemblablement pas acquis le matériel proposé par la société Sweetcom, leur préjudice qui s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter se confond toutefois avec celui résultant des manquements contractuels du vendeur, déjà réparé par l’allocation de dommages et intérêts d’un montant équivalent aux dépenses exposées.
Il résulte des développements qui précèdent que le montant des dommages et intérêts alloués à M. et Mme X sera porté, compte tenu de leur actualisation, à la somme de 11 100,14 euros, le jugement étant réformé en ce sens.
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris étant confirmé en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La société Sweetcom qui succombe en appel sera condamnée aux dépens de la présente instance et devra verser à M. et Mme X une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 1er mars 2017 par le tribunal de grande instance de Lorient sauf en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts alloués aux époux X à la somme de 9 772,70 euros,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société Sweetcom à payer à M. et Mme X la somme de 11 100,14 euros,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Sweetcom à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sweetcom aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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