Infirmation partielle 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 12 janv. 2022, n° 19/19268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19268 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 août 2019, N° 18/00680 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 12 JANVIER 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19268 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2FS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY
- RG n° 18/00680
APPELANT
Monsieur A B C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant : Me Caroline JOURNO-NAÏM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2288
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […]' , ILOT L 1, […] représenté par son syndic, la société ZT IMMO, SAS inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 533 540 324
C/O Société ZTIMMO
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine LAM, avocat au barreau de PARIS, toque : E2089
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. A Y est propriétaire des lots […] et 99 de l’immeuble situé […]
Marx à Bobigny (93).
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2014, ces lots ont été donnés en location à M.
Avramescu et M. X.
Lors de l’assemblée générale du 27 octobre 2017, les copropriétaires du […] à Bobigny ont adopté la résolution n° 15, par laquelle ils ont décidé d’approuver les travaux de réfection de la porte basculante du parking de l’immeuble par la société Nsa Ttams, pour un montant total de 8 250 euros HT, le coût des travaux étant mis à la charge de M. A Y en tant que copropriétaire fautif.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2017, M. Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny le syndicat des copropriétaires et a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la nullité de la résolution n° l5 adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 octobre 2017, sur le fondement de l’article 10-l de la loi du 10 juillet 1965, la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par acte d’huissier du 10 septembre 2018, M. Y a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant ce même tribunal et a sollicité la nullité des résolutions n° 12, 13, l3a, 13b et 13c, par lesquelles l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2018 a renouvelé son approbation des travaux de réparation de la porte du parking de la copropriété, leur coût, d’un montant de 9 075 euros TTC dont doit être soustrait le montant des indemnités perçues de la part de l’assurance, devant être imputé à M. Y.
Par ordonnance du 23 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné la jonction des deux affaires.
Par jugement du 28 août 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- annulé la résolution n° 15 adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 27
octobre 2017,
- débouté M. Y de ses autres demandes,
- condamné M. Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Y aux dépens.
M. A Y a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 octobre 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 1er septembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 22 septembre 2020 par lesquelles M. A Y, appelant, invite la cour, au visa des articles 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, 10-1, 14, 17, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 9 du décret du 17 mars 1967, à :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la résolution n° 15 adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 octobre 2017,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
• débouté de sa demande en nullité des résolutions n° 12, 13, 13a, 13b, 13c adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2018,
• débouté de sa demande tendant à voir dire que le syndicat des copropriétaires ne pourra imputer le coût global de remplacement de la porte basculante du parking, après déduction de l’indemnité d’assurance, au débit de son compte copropriétaire,
• débouté de sa demande tendant à enjoindre le syndicat des copropriétaires de créditer son compte de la somme de 108 euros représentant les frais de relance,
• débouté de sa demande de dispense sur le fondement de l’article 10-1 de loi du 10 juillet 1965 de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,•
• condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- prononcer la nullité des résolutions n° 12, 13, 13a, 13b, 13c adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2018, pour excès de pouvoir,
- prononcer la nullité des résolutions n° 12, 13, 13a, 13b, 13c adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2018, pour abus de majorité,
- juger que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que les dégradations de la porte basculante du parking de l’immeuble seraient le fait du véhicule appartenant à ses locataires,
- juger que le syndicat des copropriétaires ne pourra imputer le coût global de remplacement de la porte basculante du parking, après déduction de l’indemnité d’assurance, au débit de son compte copropriétaire,
- enjoindre au syndicat des copropriétaires de créditer son compte copropriétaire de la somme de 108 euros représentant les frais de relance,
- le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident et de toutes ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions du 22 juin 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à […], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1353 du code civil, 10-1, 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :
A titre principal,
- juger M. Y mal fondé en son appel,
- juger recevables les conclusions de M. Y,
- la décision dont appel soit confirmée en toutes ses dispositions, c’est-à-dire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
• annulé la résolution n° 15 « Approbation des travaux de réfection de la porte basculante du parking » adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 octobre 2017,
• débouté M. Y de sa demande de nullité des résolutions 12,13, 13a, 13b, 13c adoptés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2018,
• débouté M. Y de sa demande de voir dire qu’il ne pourra imputer le coût global de remplacement de la porte basculante du parking, après déduction de l’indemnité d’assurance, au débit du compte copropriétaire de M. Y,
• débouté M. Y de sa demande tendant à l’enjoindre de créditer son compte de la somme de 108 € représentant les frais de relance,
• débouté M. Y de sa demande de dispense sur le fondement de l’article 10-1 de loi du 10 juillet 1965 de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
• débouté M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
• condamné M. Y à lui payer au la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens,
- condamner M. Y à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel,
A titre subsidiaire sur les frais de remplacement de la porte de parking :
- juger que l’auteur des dégradations de la porte du parking de l’immeuble […] à […] est le véhicule […] appartenant aux locataires de M. Y,
- en conséquence, condamner M. Y à lui payer la somme de 4 917 euros au titre des travaux de remise en état de la porte du parking arrachée par le véhicule de ses locataires,
- débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
- débouter M. Y de sa demande de voir dire qu’il ne pourra imputer le coût global de remplacement de la porte basculante du parking, après déduction de l’indemnité d’assurance, au débit du compte copropriétaire de M. Y,
- débouter M. Y de sa demande de dispense sur le fondement de l’article 10-1 de loi du 10 juillet 1965 de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
- juger que M. Y participera à la dépense commune des frais de procédure,
- condamner M. Y à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande de nullité de la résolution n° 15 adoptée lors de l’assemblée générale des
copropriétaires du 27 octobre 2017
Aux termes de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, la convocation à l’assemblée générale
des copropriétaires contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée ;
En vertu du principe de l’autonomie des décisions, chaque question soumise à l’assemblée générale des copropriétaires doit faire l’objet d’un vote distinct, une seule résolution ne pouvant regrouper plusieurs questions ;
En l’espèce, la résolution n° l5 adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 octobre 2017 stipule :
'Après avoir délibéré, l’assemblée décide :
d’approuver les travaux de réfection de la porte basculante du parking par l’entreprise NSA
TTAMS (…) pour un montant total ramené à 8. 250 € HT détériorée le 04/12/2016 par le véhicule immatriculé CN-681-RG dont le propriétaire est le locataire de l’appartement A25 et de la place de parking n° 26 au 1er sous-sol du […] à […] appartenant à M. Y (propriétaire des lots 13 et 99), que le coût global (travaux, honoraires et assurances) sera à la charge du copropriétaire fautif : M. Y (propriétaire des lots 13 et 99)' ;
Cette résolution contient ainsi deux questions et, partant, deux objets, auxquelles les copropriétaires ont répondu par un seul vote ;
La circonstance selon laquelle les corpropriétaires auraient réitéré leur vote aux termes d’une assemblée du 27 juin 2018 sur les deux questions de l’approbation des travaux d’une part et de leur financement d’autre part ne saurait valider rétroactivement la résolution n° 15 adoptée irrégulièrement, contrairement à ce que soutient le syndicat ;
C’est donc à bon droit que le tribunal a annulé la résolution n°15 ; le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande de nullité des résolutions n° 12, 13, 13a, 13b, 13c adoptées lors de l’assemblée générale du 27 juin 2018
L’article 9 du règlement de la copropriété située […] à Bobigny stipule que 'les dégradations faites aux parties communes seront réparées entièrement aux frais du copropriétaire responsable ; que ces dégradations proviennent de son fait, du fait des membres de sa famille, des personnes se rendant chez lui, de son ou ses locataires, de ses préposés ou salariés ou de ses animaux’ ;
Par la résolution n° 12 adoptée lors de l’assemblée générale du 27 juin 2018, les copropriétaires réunis en assemblée ont décidé de refaire voter l’approbation des travaux de réfection de la porte basculante du parking ainsi que ses modalités de financement sous forme de deux résolutions distinctes ;
Ainsi, la résolution […]a est relative à l’approbation des travaux de réfection de la porte basculante du parking par l’entreprise Nsa Ttams selon son devis n°18 891 pour un montant total ramené à 9 075 euros TTC ;
La résolution […]b concerne les modalités de financement de cette réfection, l’assemblée
générale décidant que 1e coût (travaux, honoraires et assurances) sera à la charge de M. Y, pour un coût global résiduel de 4 917 euros TTC ;
Enfin, aux termes de la résolution […]c, l’assemblée générale des copropriétaires demande à M. Y le règlement de cette somme ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats l’attestation de Mme E-F Z – copropriétaire – dont l’appartement donne sur la rampe d’accès du parking, suivant laquelle :
- au cours de la nuit du 3 au 4 décembre 2016, elle a d’abord entendu le bruit d’un véhicule qui avait manifestement des difficultés à accéder au parking, puis a entendu un bruit important et a aperçu une Renault espace grise quitter la résidence ; le syndicat des copropriétaires joint le courrier que Mme Z lui a envoyé après avoir entendu ce bruit, dans lequel elle affirme que le propriétaire du même véhicule venait de détériorer la porte d’accès au parking de l’immeuble ;
- le lendemain matin, elle a entendu un bruit équivalent au premier bruit de la veille, un véhicule ayant des difficultés à accéder au parking et a aperçu le même véhicule, dont elle a pris une photographie sur laquelle apparaît la plaque d’immatriculation, qu’elle a immédiatement communiquée par courriel au syndic de l’immeuble ;
Le syndicat produit également à l’appui de ses prétentions un cliché de la vidéosurveillance montrant le même véhicule Renault espace gris sortir du parking à l’heure des dégradations ;
Il est enfin observé que ledit véhicule ne bénéficiait d’aucune assurance à la date du sinistre, expliquant ainsi le refus de son propriétaire de procéder à un constat d’accident ;
L’appartenance du véhicule Renault espace de couleur grise immatriculé CN-681-RG aux locataires de M. Y n’est pas contestée par ce dernier ; il est en outre constaté qu’il ne verse aux débats aucun élément permettant d’écarter la responsabilité de ceux-ci dans l’endommagement de la porte d’accès au parking ;
Ainsi, comme l’ont retenu les premiers juges, l’attestation circonstanciée de Mme Z ainsi que le cliché de la caméra de vidéosurveillance constituent des éléments de preuve suffisants pour établir que les locataires de M. Y sont les auteurs de la dégradation de la porte du parking, engageant ainsi sa responsabilité en application de l’article 9 du règlement de copropriété précité ;
En outre, l’assemblée des copropriétaires du 27 juin 2018 n’a commis aucun excès de pouvoir en mettant les travaux de réparation à la charge exclusive de l’appelant, au motif que la responsabilité du dommage lui incombait, dès lors qu’elle n’a pas outrepassé ses compétences et devoirs tels qu’ils résultent de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, mais s’est au contraire bornée à appliquer le règlement de copropriété qui s’impose à elle en tant que document contractuel définissant les règles de fonctionnement de l’immeuble et précisant les droits et les obligations des copropriétaires ;
L’assemblée générale des copropriétaires n’a pas non plus commis d’abus de majorité en adoptant les résolutions n° l2, l3, 13a, 13b, 13c, dès lors qu’il n’est pas démontré que ces décisions, bien qu’intervenues dans des formes régulières et dans la limite des pouvoirs du syndicat, auraient été prises pour favoriser certains copropriétaires majoritaires ou qu’elles seraient contraires aux intérêts collectifs des copropriétaires ;
Il est par ailleurs de principe qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité des décisions prises par la collectivité des copropriétaires, le juge ne pouvant s’immiscer dans la gestion de la copropriété, et sa compétence se limitant à apprécier la légalité de la demande dont il est saisi ; par conséquent, en l’absence de contrariété aux intérêts communs, d’abus de majorité ou de méconnaissance du principe d’égalité de traitement, la demande de nullité des délibérations contestées doit être rejetée ;
Enfin, M. Y soutient que l’assemblée ne saurait s’ériger en tribunal, la détermination de la responsabilité d’un copropriétaire dans la survenance d’un sinistre ne relevant que de la compétence judiciaire ;
Or, s’il est en effet de principe que l’assemblée ne peut trancher un litige et prendre une décision à caractère juridictionnel en disant le droit, notamment pour déterminer la responsabilité d’un copropriétaire dans la survenance d’un désordre, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la décision de l’assemblée générale qui impute le coût de reprise des travaux sur les parties communes aux copropriétaires les ayant réalisés, ne fait qu’appliquer la clause d’aggravation des charges du règlement de copropriété, comme il a été vu ci-dessus ;
De même, contestant le coût de la réparation de la porte d’accès au parking alors que le syndicat rapporte valablement la preuve du lien de causalité entre le dommage et le comportement fautif des locataires conformément aux règles de preuve de l’article 1352 du code civil, M. Y ne verse aux débats aucun élément en réplique permettant de considérer que le coût final de remplacement de cette porte serait exorbitant ou que la nouvelle porte ne correspondrait pas à un changement à l’identique ;
C’est donc par une juste appréciation des faits et une application exacte du règlement de copropriété, des principes régissant l’abus de majorité et l’excès de pouvoir, et des règles de preuve dont la charge n’a pas été renversée, que les premiers juges ont rejeté l’annulation des résolutions n° l2, l3, 13a, 13b, 13c ;
Par conséquent, la cour confirme le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de ces résolutions formulée par M. Y ;
S’agissant des autres demandes formées par M. Y et eu égard au rejet partiel de ses prétentions, sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure a justement été rejetée par les premiers juges ; il conviendra de confirmer ce point ;
En revanche, concernant sa demande de rermboursement de frais de relance, la cour constate qu’il a été porté au débit du compte de M. Y la somme de 36 euros les 28 avril 2017, 15 mai 2017 et 6 juin 2017, alors que le 3 mai 2017 était porté au débit de son compte la somme mise à sa charge au titre du remplacement de la porte coulissante ; il y a lieu de considérer que les 108 euros (3 x 36 euros) ainsi débités, sans aucune justification, devront lui être remboursés ; il conviendra d’infirmer le jugement sur ce dernier point ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. Y, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formée par l’appelant ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. A Y de remboursement de la somme de 108 euros au titre des frais de relance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à […] à payer à M. A Y la somme de 108 euros à titre de rermboursement des frais de relance ;
Condamne M. A Y aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à […] la somme supplémentaire de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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