Cassation 26 novembre 1980
Résumé de la juridiction
Si les agents des établissements publics administratifs ont en principe la qualité d’agents publics et si les litiges individuels les concernant relèvent de la compétence des juridictions administratives il en est autrement de ceux qui intéressent les salariés affectés à des services industriels et commerciaux et qui n’y occupent pas un emploi de direction et n’ont pas la qualité de comptable public. Par suite, dès lors qu’il est constant que l’intéressé n’exerce aucune fonction de cette nature, ne justifie pas légalement sa décision de se déclarer compétent pour connaître du litige opposant le chef de contrôle des recettes d’un chemin de fer d’intérêt secondaire qui en est concessionnaire, le conseil de prud"hommes qui ne recherche pas si ce syndicat n’exploite pas ce réseau sous forme industrielle et commerciale.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 nov. 1980, n° 79-40.846, Bull. civ. V, N. 849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-40846 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 849 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 novembre 1978 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006176 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16, 24 aout 1790 ;
Attendu que jean x…, chef du controle des recettes du reseau secondaire d’interet general des chemins de fer de provence dont le syndicat mixte mediterranee-alpes Est concessionnaire depuis le 5 septembre 1972, a assigne ce dernier devant le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir, outre des dommages-interets, le rappel des avantages attachees a l’echelon professionnel auquel il pretendait avoir droit depuis le 1er mars 1968, date a laquelle l’etat, – apres resiliation en 1951 du contrat de concession conclu avec la societe des chemins de fer de provence au service de laquelle x… etait entre, – avait assure provisoirement avec le meme personnel l’exploitation du reseau ;
Attendu que, saisi par le syma d’un declinatoire de competence, le conseil de prud’hommes s’etait declare competent – que sur contredits formes notamment par l’etat et par le syma l’arret attaque a dit que la juridiction administrative etait seule competente pour connaitre de la demande de x…, aux motifs que, d’une part, le 1er mars 1968, date a laquelle l’interesse soutenait devoir etre reclasse, celui-ci etait au service devoir etre reclasse, celui-ci etait au service de l’etat et que, d’autre part, il etait constant que le syma, employeur de x… depuis le 5 septembre 1972, etait un etablissement public et que l’interesse y exercait des fonctions le faisant participer au service public ;
Attendu, cependant, que si les agents des etablissements publics administratifs ont en principe la qualite d’agents publics et si les litiges individuels les concernant relevent de la competence des juridictions administratives, il en est autrement de ceux qui interessent les salaries affectes a des services industriels et commerciaux et qui n’y occupent pas un emploi de direction et n’ont pas la qualite de comptable public ; et attendu qu’il est constant que x… n’exercait aucune fonction de cette nature ; attrndu, des lors, qu’ en ne recherchant pas si le syma – peu important sa nature juridique propre – n’exploitant pas le reseau des chemins de fer de provence sous forme industrielle et commerciale, la cour d’appel n’a pas legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 23 novembre 1978 par la cour d’appel d’aix-en-provence ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes.
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