Rejet 27 octobre 1981
Résumé de la juridiction
En énonçant qu’un employeur qui a autorisé la section syndicale d’entreprise à faire usage d’une ligne téléphonique privative directe a donné son accord à l’expression orale de l’activité syndicale tant vers l’intérieur que vers l’extérieur de l’établissement, les juges du fond ont écarté ainsi par une convention plus favorable prévue par l’article L 412-17 du code du travail les dispositions restrictives qui résulteraient de l’article L 412-7 du même code.
L’utilisation par une section syndicale d’entreprise, d’un répondeur téléphonique n’est qu’une modalité de l’usage du téléphone autorisée par l’employeur et ne nécessite pas d’accord particulier de celui-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 27 oct. 1981, n° 80-12.637, Bull. civ. V, N. 831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-12637 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 831 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 mars 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008504 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vellieux CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Sornay |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Franck |
Texte intégral
Sur le moyen :
Attendu que l’union des assurances de paris (u.A.p.) avait mis a la disposition de la section syndicale c.G.t. De l’entreprise, un local qui comportait un poste telephonique permettant les communications interieures et exterieurs ; qu’elle a demande la suppression d’un repondeur automatique que les delegues syndicaux avaient adjoint a ce poste pour diffuser des messages concernant l’action syndicale dans et hors l’entreprise ; qu’elle fait grief a l’arret infirmatif attaque d’avoir rejete cette demande, alors qu’en vertu de l’article l. 412-7 du code du travail, l’action syndicale ne peut s’exercer dans l’entreprise, en dehors des reunions tenues dans le local syndical, que par la voie de l’ecrit, par tracts ou affiches, que l’expression orale de l’information syndicale necessiterait l’accord expres de l’employeur ; qu’un tel accord ne pouvait deriver de celui portant seulement sur l’usage du telephone, simple modalite d’amenagement et d’utilisation du local syndical, qui, d’ailleurs, ne pouvait concerner l’usage d’un repondeur automatique en l’absence d’une demande d’autorisation adressee par l’employeur a l’administration des p.T.t. ; qu’ainsi l’arret attaque, qui ne releve pas l’accord de l’employeur sur une clause plus favorable que les dispositions legales, vise par l’article l. 412-17, manque de base legale ;
Mais attendu que les juges d’appel ont enonce que l’union des assurances de paris, en autorisant la section syndicale c.G.t. A faire usage d’une ligne telephonique privative directe, avait donne son accord a l’expression orale de l’activite syndicale, tant vers l’interieur que vers l’exterieur de l’etablissement, ecartant ainsi par une convention plus favorable prevue par l’article l.412-17 les dispositions restrictives qui resulteraient de l’article l.412-7 ; qu’en relevant, en outre que l’utilisation d’un repondeur n’etait qu’une modalite de l’usage du telephone autorise par l’employeur et ne necessitant pas d’accord particulier de celui-ci, ils ont rejete les conclusions de l’u.A.p. Sans etre tenus la de suivre dans le detail de son argumentation ; qu’ils ont ainsi legalement justifie leur decision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 11 mars 1980 par la cour d’appel de paris ;
Condamne la demanderesse, envers le tresor public, a une amende de cinq cents francs ; la condamne, envers les defendeurs, a une indemnite de quatre cents francs et aux depens liquides a la somme de …., en ce non compris le cout des significations du present arret ;
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