Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, n° 24-16.093 24-16.093
CPH Pointe-à-Pitre 10 novembre 2022
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CA Basse-Terre
Infirmation partielle 15 avril 2024
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CASS
Rejet 3 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens de cassation

    La cour a estimé que les moyens de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, rendant ainsi la demande de Monsieur [H] infondée.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a rejeté les demandes de Monsieur [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile, ne lui accordant pas le remboursement des dépens.

Résumé par Doctrine IA

M. [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, contestant la décision au motif que les moyens invoqués étaient fondés. La Cour de cassation a jugé que les moyens de cassation n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation, en application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté, M. [H] a été condamné aux dépens, et ses demandes au titre de l'article 700 ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 déc. 2025, n° 24-16.093
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-16.093 24-16.093
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 15 avril 2024, N° 22/01193
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO10987
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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