Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 sept. 2025, n° 24-83.908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267056 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00913 |
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Texte intégral
N° A 24-83.908 F-D
N° 00913
SB4
2 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2025
M. [U] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2024, qui, pour travail dissimulé, l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U] [K], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [U] [K], en sa qualité d’artisan « employeur de plusieurs ouvriers », a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment des chefs de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié par omission de déclaration préalable à l’embauche, de délivrance de bulletins de paye et de déclaration aux organismes sociaux « la sous-déclaration mensongère des masses salariales équivalant à une absence de déclaration », courant 2011 à 2013.
3. Par jugement du 15 septembre 2017, le tribunal correctionnel a notamment déclaré le prévenu coupable de ces faits commis à compter du 4 avril 2011 et l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende.
4. M. [K], puis le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [K] coupable de l’exécution d’un travail dissimulé commis du 4 avril 2011 au 31 décembre 2013 et a statué sur la peine, alors « que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en se bornant à juger, pour déclarer M. [K] coupable de travail dissimulé, qu’il serait résulté d’une « approche de la compatibilité analytique, des caractéristiques et de la productivité propre d’une entreprise de BTP » que le chiffre d’affaires de son entreprise de construction n’aurait « pas pu » avoir été réalisé avec ses salariés déclarés, de sorte qu’il « a(urait) nécessairement fait appel à des ouvriers » sans les déclarer à l’URSSAF ni leur délivrer de bulletins de paie (arrêt, p. 8), sans caractériser, positivement, précisément et avec la certitude requise, l’élément matériel de l’infraction, la cour d’appel a statué par des motifs hypothétiques, en violation de l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer M. [K] coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, l’arrêt attaqué énonce que, le jour du contrôle, cinq personnes étaient en situation de travail pour le compte du prévenu, sur un chantier concernant deux maisons.
7. Les juges relèvent que, pour l’année 2011, M. [K] a déclaré une assiette de salaire de 9 853 euros, représentant un équivalent temps plein de 0,44 salarié pour un chiffre d’affaires de 108 072 euros, année au cours de laquelle il n’a eu recours à aucun sous-traitant.
8. Ils observent qu’en 2012, l’intéressé a déclaré une assiette salariale de 4 646 euros, soit un temps plein de 0,21 salarié, pour un chiffre d’affaires de 197 760 euros, déduction faite du montant des prestations effectuées en sous-traitance.
9. Ils ajoutent que, pour 2013, il a déclaré une assiette salariale de 14 537 euros, correspondant à un équivalent temps plein d’un salarié, pour un chiffre d’affaires de 210 235 euros, déduction faite du montant des paiements versés aux sous-traitants.
10. Ils précisent que des chèques ont été encaissés par des personnes qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
11. Ils retiennent de ce qui précède qu’en raison de ces données de la comptabilité analytique, des caractéristiques et de la productivité propres à une entreprise réalisant notamment la construction de maisons d’habitation, pour laquelle la manutention d’un grand nombre de matériaux nécessite l’intervention de plusieurs personnes, comme l’a montré le contrôle opéré, le chiffre d’affaires de chacun des trois exercices susvisés ne peut pas avoir été réalisé avec les équivalents temps plein de salariés ci-dessus.
12. Ils en déduisent que M. [K] a nécessairement fait appel à des ouvriers dont il n’a pas déclaré l’embauche, auxquels il n’a pas remis de bulletin de paye et dont il a omis de déclarer l’activité à l’URSSAF, la sous-déclaration mensongère des masses salariales équivalant à une absence de déclaration.
13. En se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui a souverainement déduit des éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle, par comparaison entre les constats opérés lors du contrôle initial, l’analyse des données comptables et la nature de l’activité concernée, que le prévenu avait eu recours à une main d’oeuvre non déclarée, a sans insuffisance justifié sa décision.
14. L’arrêt est par ailleurs régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt-cinq.
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