Cassation 8 octobre 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 oct. 1996, n° 93-15.587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-15.587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 25 janvier 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007311353 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transit Nezha, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 25 janvier 1993 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Y…, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée TRM (Transports routiers maritimes), dont le siège est …,
2°/ de la société Jokelson & Handtsaem, société anonyme, dont le siège est à Puteaux Paris La Défense, et ayant une agence …,
3°/ de la Compagnie marocaine de navigation (COMANAV), dont le siège est …,
4°/ de la Banque marocaine pour le commerce et l’industrie, dont le siège est 26, place Mohamed V, Casablanca (Maroc),
5°/ de la Société des industries mécaniques et électriques de Fès (SIMEF), dont le siège est km … 41/A, Fès (Maroc),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Garaud, avocat de la société Transit Nezha, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Jokelson & Handtsaem, de Me Hubert Henry, avocat de la Compagnie marocaine de navigation (COMANAV), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Met, sur leur demande, hors de cause la société Jokelson et Handtsaem, ainsi que la Compagnie marocaine de navigation, dite COMANAV, contre lesquelles n’est formulé aucun des griefs du pourvoi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Transports routiers maritimes (société TRM) a assigné en paiement d’un solde de comptes la société Transit Nezha (société TN);
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu que la société TN fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la société TRM une somme de 61 367,26 francs, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’au passif de la société TN, l’expert avait porté le montant de trois chèques émis par la société TN à l’ordre de la société TRM, pour un total de 45 744 francs; que ces chèques étant bloqués à Casablanca, la société TN avait demandé dans ses conclusions la restitution des trois chèques; d’où il suit qu’en condamnant la société TN à payer le montant des chèques et en ne répondant pas au moyen demandant la restitution des chèques, la cour d’appel a condamné la société TN à payer deux fois et a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d’autre part, que, dans ses conclusions laissées sans réponse, la société TN demandait, par application du protocole d’accord conclu le 30 juin 1981, la somme de 3 % du chiffre d’affaires, soit 14 079,09 francs; qu’en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, sous couvert de griefs de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique l’ omission de statuer sur des chefs de demandes; que, selon l’article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu’à un recours devant la juridiction qui s’est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation; que dès lors le moyen est, en ses deux branches, irrecevable;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour statuer ainsi qu’il a fait, l’arrêt retient que l’expert ne s’est pas attaché à vérifier le bien-fondé de chacun des éléments du compte, mais s’en est tenu aux reconnaissances de dettes produites, à savoir un reçu du 17 juillet 1981, par lequel M. X…, représentant la société TRM, reconnaissait que la société TN ne lui devait plus que 99 595 francs, et un télex du 24 août 1981, dans lequel la société TRM indiquait que la société TN lui devait encore 61 367,26 francs, que l’expert a constaté que ces deux documents successifs étaient justifiés par des opérations dont la preuve était rapportée et qu’il les avait estimées sincères et que « la cour d’appel fera de même »;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, parmi les opérations prises en compte pour établir le solde, l’expert note « que, selon la société TRM, il reste à encaisser sur le virement cité dans le protocole du 17 juillet 1981 (99 595 francs) une somme de 34 050 francs », ce dont il résultait que l’expert n’avait ni constaté que la preuve de cette opération était rapportée, ni estimé qu’elle était sincère, la cour d’appel a dénaturé le rapport d’expertise et violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 janvier 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers;
Condamne M. Y…, ès qualités, la Banque marocaine pour le commerce et l’industrie et la Société des industries mécaniques et électriques de Fès (SIMEF), envers la société Transit Nezha, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la COMANAV;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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